Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le même jour, présentée pour M. Pierre B, demeurant ..., par Me E. Forgeois, avocat ; M. B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904306 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Seranvillers-Forenville, en date du 6 mars 2009, délivrant à Mme Marie-Madeleine A, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison à usage d'habitation, située lieu-dit " Le chemin des morts ", rue de Forenville, sur une parcelle cadastrée section ZD numéro 44 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 111-3 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire départemental du département du Nord, notamment son article 153-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
- et les observations de Me E. Forgeois, avocat de M. B ;
1. Considérant que Mme C veuve A est propriétaire sur la commune de Seranvillers-Forenville, en pleine propriété, d'une parcelle cadastrée ZD 44 ainsi que du quart de la propriété et des trois quarts de l'usufruit des parcelles cadastrées section A numéros 139, 165, 166 et 167 ; qu'elle a déposé, le 6 août 2008, une première demande de permis de construire une maison d'habitation qui, sur avis défavorable du maire et du directeur départemental de l'équipement, a fait l'objet, le 13 novembre 2008, d'une décision de sursis à statuer de deux ans au motif que ce projet, à raison de son implantation et de son insertion dans le paysage environnant, risquait de compromettre les règles du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; que Mme C veuve A a déposé, le 7 janvier 2009, une seconde demande d'autorisation pour la construction, sur la même parcelle, d'une maison à usage d'habitation qui, après avoir bénéficié d'avis favorables, notamment, du maire et du directeur départemental de l'équipement, lui a été accordée par le maire, en qualité d'agent de l'Etat, par un arrêté du 6 mars 2009 ; que M. B, voisin immédiat de la future construction, a demandé l'annulation de ce permis de construire auprès du tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 27 octobre 2011, a rejeté sa requête ; qu'il relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes " ; qu'aux termes de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du département du Nord : " (...) l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (...) / les autres élevages (...) ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que la maison à usage d'habitation de Mme C veuve A dont la construction a été autorisée est située à moins de 50 mètres de la stabulation située sur les parcelles lui appartenant cadastrées A 167 et A 169 ; que, par ailleurs, il ressort tant de l'avis de la direction régionale et départementale de l'agriculture et de la forêt en date du 20 octobre 2008 que de l'attestation de la mutualité sociale agricole du 14 février 2012, que Mme C veuve A avait, au jour du permis litigieux, la qualité d'exploitante agricole ; qu'ainsi, elle n'avait pas la qualité de tiers par rapport au bâtiment d'élevage en cause ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, applicables en vertu de la règle de réciprocité prévue par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, n'avait pas vocation à s'appliquer à sa situation ; que les circonstances que la parcelle d'implantation du projet de construction ne soit pas contiguë à celles sur lesquelles se trouve la stabulation, que Mme C veuve A ne travaille pas en GAEC avec son fils comme elle l'a prétendu, que ce dernier disposait d'un logement au village comme locataire et qu'enfin, la construction envisagée au bénéfice de Mme C ne serait pas indispensable à l'exploitation agricole, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du permis de construire au regard des dispositions de l'article 153.4 du règlement départemental sanitaire dès lors que ces dispositions ne subordonnent pas la mise en oeuvre de la règle de retrait de 50 mètres à ce type de conditions ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de cette règle ;
4. Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dispose que : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ;
5. Considérant que si M. B soutient que le permis querellé du 7 mars 2009 serait en contradiction avec la décision de sursis à statuer adoptée par le maire de la commune de Seranvillers-Forenville le 13 novembre 2008 sur un projet " quasiment identique ", il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente n'était pas tenue d'opposer une décision de sursis à statuer sur un projet ayant, au surplus, bénéficié, à l'inverse du précédent, d'avis favorables du maire et du directeur départemental de l'équipement et qui, aux dires mêmes de l'appelant, n'était pas strictement identique à celui ayant justifié qu'il soit sursis à statuer ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B le versement à Mme C veuve A, qui a la qualité de défendeur à l'instance, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à Mme C veuve A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre B, à Mme Marie-Madeleine C veuve A et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord et au maire de la commune de Seranvillers-Forenville.
''
''
''
''
2
N°12DA00041