Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 26 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE HERGNIES, représentée par son maire en exercice, par Me M.-C. Dutat, avocat ; la COMMUNE DE HERGNIES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903182 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Dominique A, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à ce dernier par son maire le 19 mars 2009 ;
2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 19 mars 2009 ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
- et les observations de Me M.-C. Dutat, avocat de la COMMUNE DE HERGNIES ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par M. A devant la cour :
1. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dispose que : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; que le mémoire de M. A n'a pas été présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que l'intéressé a été invité, par une lettre du 6 août 2012, à procéder à la régularisation de son mémoire dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre ; qu'il en a accusé réception le 9 août 2012 ; qu'en l'absence de toute régularisation dans le délai qui lui avait été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture d'instruction, le mémoire en défense présenté par M. A devant la cour le 23 juillet 2012 est irrecevable ;
Sur l'appel de la commune :
2. Considérant que, le 18 mars 2009, M. A a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation, d'une surface d'environ 160 m², sur les parcelles dont il est propriétaire sur le territoire de la COMMUNE DE HERGNIES, cadastrées section A, n° 885 et n° 1282 ; que, le jour suivant, le maire de la COMMUNE DE HERGNIES lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation de cette opération après avoir relevé que la parcelle section A, n° 1282 était située en zone UB et celle numérotée section A, n° 885, était située en zone agricole, en retenant comme motif le classement en zone agricole de la parcelle A n° 885 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A, annulé ce certificat d'urbanisme au motif que la parcelle A n° 885 n'était pas classée zone agricole mais en zone naturelle Nh du plan local d'urbanisme de la commune ; que la COMMUNE DE HERGNIES en relève appel dans cette mesure ;
3. Considérant qu'il ressort de l'extrait du plan local d'urbanisme produit en cause d'appel par la commune que la parcelle A n° 885 devant servir à l'implantation du projet de M. A ne se situe pas en zone Nh du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE HERGNIES, comme le laissait penser l'extrait incomplet fourni aux premiers juges, mais en zone agricole ; qu'en effet, seule la parcelle numérotée 1402 sur le plan - qui n'est pas ici en litige - se trouve dans ce secteur classée en zone Nh ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le classement en zone Nh de la parcelle appartenant à M. A pour annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de la COMMUNE DE HERGNIES le 19 mars 2009 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Lille ;
5. Considérant que la circonstance que le commissaire enquêteur ait émis, à la demande de M. A, un avis favorable au classement de la parcelle, cadastrée section A n° 885, en zone UB, n'est pas, en tout état de cause, de nature à établir que la COMMUNE DE HERGNIES aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant, en dépit de cet avis, au classement en zone agricole de cette parcelle, laquelle s'intègre dans une vaste zone agricole incluant le chemin de terre de la Molière ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE HERGNIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par son maire à M. A le 19 mars 2009 ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE HERGNIES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mai 2011 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HERGNIES et à M. Dominique A.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°11DA01212