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11/12/2012 | FRANCE | N°11DA01306

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 décembre 2012, 11DA01306


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aïssa A, demeurant ..., par Me Mazot, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000335 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aïssa A, demeurant ..., par Me Mazot, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000335 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A a fait l'objet de rehaussements d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006, en tant que gérant de la SCS AY entre le 1er janvier 2005 et le 1er juillet 2006 puis, après cette date, en tant que gérant de la SARL AY, qui l'a désigné comme bénéficiaire de revenus distribués, en conséquence de deux vérifications de comptabilité dont ces sociétés ont fait l'objet ; que M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 9 juin 2011, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales relatives aux années 2005, 2006 et 2007 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 26 décembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. A un dégrèvement de 5 404 euros des impositions contestées ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la charge de la preuve :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge " ;

4. Considérant que les impositions contestées découlent de redressements établis conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 18 décembre 2008 ; que, l'administration établit l'existence de graves irrégularités affectant la comptabilité des sociétés, dont le requérant était le dirigeant, pour la partie épicerie de leur activité, constituées par l'absence de justification du détail des recettes journalières ;

5. Considérant que les contribuables auxquels incombe la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition procédant d'une reconstitution de recettes peuvent, soit établir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration est radicalement viciée dans son principe, soit excessivement sommaire sur certains points et certains montants, en proposant une méthode de reconstitution plus fiable et plus précise que celle retenue par l'administration ;

Sur la méthode de reconstitution et le montant des recettes imposées :

6. Considérant que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration, a consisté à constituer un échantillon de 518 produits répartis en 17 catégories homogènes, puis à déterminer un taux de marge moyen par catégorie d'article à partir du taux de marge de chacun des produits, calculé en fonction des prix constatés le jour du relevé et du prix figurant sur la facture d'achat dudit produit ; que ce taux de marge a été appliqué au montant des achats revendus pour chaque catégorie, de façon à déterminer le chiffre d'affaires de la société concernée ; que cette méthode a été contestée au motif que, pour déterminer le chiffre d'affaires, l'administration n'avait pas pondéré la marge associée à chaque produit par les quantités vendues de ce produit, et qu'il a été produit des taux de marge pondérés basés sur les ventes constatées sur une période de six mois ; que l'administration a admis le bien-fondé de cette critique et a, après avoir pris en compte le chiffre d'affaires ainsi établi selon les éléments proposés par les sociétés, procédé au dégrèvement ci-dessus rappelé ; que, toutefois, malgré le caractère moins précis de la méthode suivie par le service, les coefficients de marge qu'il a déterminés diffèrent peu de ceux proposés par les sociétés ; que, sur les 17 catégories de produits, les marges du service et celles des sociétés sont égales pour 10 catégories ; que, pour 5 autres, les marges déterminées par l'administration sont supérieures à celles proposées par les sociétés et, dans 2 cas, sont inférieures ; qu'au demeurant, les chiffres d'affaires déterminés par les deux méthodes ne présentent pas d'écarts significatifs ; que, dès lors, les éléments produits par M. A, qui ont conduit au dégrèvement susmentionné, n'établissent pas que les rehaussements d'impositions laissés en dernier lieu à sa charge, résulteraient de la prise en compte de bases d'impositions exagérées ;

7. Considérant que M. A se borne à invoquer la situation du commerce dans un quartier populaire, combinée avec l'impossibilité d'équiper le magasin pour prévenir les vols, pour demander la prise en compte d'un taux de pertes de 10 % majoré de 2 points de pourcentage, portant ainsi le taux de pertes à 12 % du chiffre d'affaires au lieu du taux de 3 % retenu par le service ; que, par suite, par ses seules allégations, le requérant ne justifie pas de la réalité des pertes subies par les sociétés ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de les prendre en compte ;

8. Considérant que si M. A demande la prise en compte d'un prix de 5 euros par repas avec 2,5 repas par jour pour 4 personnes pendant 365 jours, ce qui représente un montant de 18 250 euros pour une année et de 9 125 euros pour 6 mois au lieu des prélèvements personnels de 1 515 euros en 2005 et de 758 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006, il n'établit ni le bien-fondé de la somme de 5 euros, ni la réalité des dépenses ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a refusé de prendre en compte les consommations personnelles représentant 18 250 euros pour une année et 9 125 euros pour 6 mois ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander une réduction des rehaussements en litige supérieure à celle qui a donné lieu au dégrèvement opéré par l'administration et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 404 euros, en ce qui concerne les impositions contestées, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aïssa A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01306
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-11;11da01306 ?
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