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04/12/2012 | FRANCE | N°11DA01355

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 11DA01355


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Speder, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005089 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2010 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Douaisis l'a licencié et à la condamnation de la communauté d'agglomération du Douaisis à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Speder, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005089 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2010 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Douaisis l'a licencié et à la condamnation de la communauté d'agglomération du Douaisis à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Michel, avocat, substituant Me Croenen, avocate, pour la communauté d'agglomération du Douaisis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que M. A, agent contractuel de la communauté d'agglomération du Douaisis, engagé à compter du 1er janvier 2009 pour exercer les fonctions de chargé d'études affecté au laboratoire de la direction de l'archéologie préventive de cet établissement public, a fait l'objet d'un licenciement pour faute, par arrêté du 14 juin 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que l'arrêté contesté du 14 juin 2010 vise les textes dont il fait application, mentionne les faits qui en constituent le fondement, nonobstant l'absence de datation de ces faits, que le comportement reproché à l'intéressé est caractérisé par des griefs suffisamment précis et détaillés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre avec accusé de réception du 16 octobre 2009, les mails du 19 décembre 2009, 21 décembre 2009 du directeur de l'archéologie préventive, M. B, adressés à l'intéressé, que M. A n'a pas respecté les instructions du directeur de l'archéologie, ni celles de M. C, qui avait été désigné par le directeur de l'archéologie comme son responsable hiérarchique direct ; que M. A a également méconnu les procédures d'accès aux laboratoires ou d'aménagement des locaux, comme les consignes de sécurité pour, notamment, le rangement du dosimètre en fin de journée, toujours non effectué le 8 avril 2010 ; qu'il a eu des propos acerbes avec une employée, Mme D ; que le comportement de M. A, depuis son engagement, était contraire au principe hiérarchique, comme en attestent sa fiche de notation pour l'année 2009 et les différents échanges avec le directeur de l'archéologie ; que cela a nui au bon fonctionnement du service au sein duquel il était affecté ;

4. Considérant que, par ces seuls motifs, le président de la communauté d'agglomération du Douaisis a pu, eu égard à la manière de servir de M. A, par son arrêté du 14 juin 2010, prononcer le licenciement de ce dernier pour faute à raison de faits, dont l'exactitude matérielle est établie, sans l'entacher d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, enfin, que, si M. A fait valoir qu'en réalité l'arrêté contesté a été pris au motif qu'il avait dénoncé des problèmes de sécurité au sein du laboratoire, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la communauté d'agglomération du Douaisis ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Douaisis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim A et à la communauté d'agglomération du Douaisis.

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N°11DA01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01355
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SPEDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-04;11da01355 ?
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