Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Cherrier, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000916 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société Etablissements Desormeaux, annulé la décision en date du 18 janvier 2010 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en tant qu'il a refusé l'autorisation de licenciement pour faute demandée ;
2°) de rejeter la demande de la société Etablissements Desormeaux ;
3°) de condamner la société Etablissements Desormeaux à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de la société Etablissements Desormeaux le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Etablissements Desormeaux a demandé, le 9 juillet 2009, l'autorisation de licencier pour faute M. A, membre suppléant de la délégation du personnel au comité d'entreprise ; que par une décision du 6 août 2009, l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder cette autorisation ; que par une décision du 18 janvier 2010, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, saisi d'un recours hiérarchique, a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail en tant qu'elle se fondait sur l'existence d'un lien entre le mandat et le projet de licenciement et, d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement demandé au double motif que l'avis émis par le comité d'entreprise avait été émis à l'issue d'une procédure irrégulière et que les faits reprochés au requérant n'étaient pas établis ; que M. A relève appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision ministérielle en tant qu'elle a refusé l'autorisation de licenciement pour faute ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, s'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-9 du code du travail : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé " ; qu'il ressort des pièces du dossier que saisi du projet de licenciement pour faute de M. A, le comité d'entreprise de la société Etablissements Desormeaux a, lors de la réunion du 6 juillet 2009, émis à l'unanimité un avis favorable à ce licenciement ; que si le procès-verbal de cette réunion ne précise pas les modalités du vote, il ressort toutefois des trois attestations concordantes des membres de la délégation du personnel au comité d'entreprise que ce vote a été émis à bulletins secrets ; que si M. A conteste la valeur de ces attestations en se bornant à préciser qu'elles sont toutes rédigées de manière identique, il ne produit toutefois aucun élément probant de nature à remettre en cause celles-ci ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'aucune irrégularité substantielle n'entachait la procédure et que le ministre du travail ne pouvait légalement, pour ce motif, refuser d'autoriser le licenciement de M. A ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 18 janvier 2010 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en tant qu'il a refusé l'autorisation de le licencier pour faute ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la société Etablissements Desormeaux d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Etablissements Desormeaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A, à la société Etablissements Desormeaux et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N°12DA00882
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