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28/11/2012 | FRANCE | N°12DA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 12DA00711


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2012, présentée pour la COMMUNE DE BELLANCOURT, représentée par son maire en exercice, par la SCP P. Marseille et S. Derivière, avocat ;

La COMMUNE DE BELLANCOURT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002757 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Béatrice A, l'arrêté du 16 août 2010 de son maire qui a refusé de lui délivrer un per

mis de construire un hangar agricole ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2012, présentée pour la COMMUNE DE BELLANCOURT, représentée par son maire en exercice, par la SCP P. Marseille et S. Derivière, avocat ;

La COMMUNE DE BELLANCOURT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002757 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Béatrice A, l'arrêté du 16 août 2010 de son maire qui a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et la Charte de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me M. Dablemont, substituant Me P. Marseille, avocat de la COMMUNE DE BELLANCOURT, et de Me P. Van Maris, avocat de Mme A ;

Sur les conclusions d'appel de la commune :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A à la requête de la COMMUNE DE BELLANCOURT ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

2. Considérant que Mme A a déposé une demande de permis de reconstruire un hangar agricole sur la COMMUNE DE BELLANCOURT afin d'y entreposer du matériel agricole ; que le service départemental d'incendie et de secours de la Somme a émis un avis favorable au projet envisagé sous réserve de la réalisation, qu'il a estimé possible, d'installations électriques conformes aux normes en vigueur, de la répartition judicieuse d'extincteurs dans le bâtiment, de l'affichage près du bâtiment des consignes de sécurité et, enfin, de veiller à ce que la défense incendie soit assurée par une bouche d'incendie située à moins de 200 mètres du bâtiment par des chemins praticables ou, en cas d'impossibilité, par une réserve d'eau de 120 mètres cubes ; qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du bâtiment projeté est situé à moins de 200 mètres d'une borne incendie, conformément aux préconisations de l'avis précité, et est facilement accessible aux véhicules de secours ; que, pour établir la légalité de son arrêté portant refus de permis de construire, le maire de la COMMUNE DE BELLANCOURT se borne à faire état de ce que le précédent hangar construit sur le terrain appartenant à Mme A avait subi un incendie et que le nouveau bâtiment serait situé à proximité d'habitations ; qu'il ne démontre, ni même n'allègue, que cette implantation comporterait des risques sanitaires ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commune appelante, qui aurait pu assortir le permis de construire de prescriptions destinées à assurer que les conditions posées par le service départemental d'incendie et de secours soient vérifiées afin de pallier les risques d'incendie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le refus opposé à la demande de permis de construire opposée à Mme A reposait sur une erreur d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; que le principe dont s'agit est repris par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;

4. Considérant que les risques invoqués par le maire, liés aux risques incendie, ne sont pas de la nature de ceux pris en compte au titre du principe de précaution ; qu'en effet, la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie par l'usage d'une borne incendie ou d'un réservoir d'eau n'est pas, en tout état de cause, de nature à faire apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier le refus d'une autorisation d'urbanisme ;

Sur les conclusions reconventionnelles de Mme A :

5. Considérant que Mme A a, dans son mémoire enregistré le 5 novembre 2012, expressément abandonné ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BELLANCOURT à une amende pour recours abusif ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE BELLANCOURT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BELLANCOURT est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BELLANCOURT à une amende pour recours abusif.

Article 3 : La COMMUNE DE BELLANCOURT versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BELLANCOURT et à Mme Béatrice A.

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N°12DA00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00711
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP MARSEILLE et DERIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-28;12da00711 ?
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