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28/11/2012 | FRANCE | N°12DA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 12DA00682


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 mai 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 11 mai 2012, présentée pour M. Jacob Chikezie A, demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200239 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2011 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente

jours, fixant le Nigeria comme pays de destination, et l'informant qu'en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 mai 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 11 mai 2012, présentée pour M. Jacob Chikezie A, demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200239 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2011 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le Nigeria comme pays de destination, et l'informant qu'en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai imparti, il pourra faire l'objet d'une interdiction de retour en France d'une durée maximale de deux ans et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de l'Oise attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 25 novembre 2011 à l'adresse communiquée par l'intéressé aux services de la préfecture ; qu'il a été retourné à la préfecture par les services postaux avec la mention " non réclamé " ; que M. A, par les pièces qu'il produit, établit qu'à la date de notification, il résidait à une adresse différente ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait informé les services préfectoraux de son changement d'adresse ; que, par suite, la notification a été régulière ; que la nouvelle notification de l'arrêté réalisée le 22 décembre 2011 au domicile du requérant n'a pas prorogé le délai de recours contentieux ; que, par conséquent, la demande de M. A, enregistrée le 23 janvier 2012 au tribunal administratif d'Amiens, était tardive ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé, en tout état de cause, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacob Chikezie A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00682
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-28;12da00682 ?
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