Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 mars 2012 et confirmée par la production de l'original le 26 mars 2012, présentée par le PREFET DES YVELINES ;
Le PREFET DES YVELINES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200376 du 7 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Modibo A, annulé son arrêté préfectoral du 12 octobre 2011 par lequel il a obligé ce dernier à quitter le territoire français ainsi que sa décision du 3 février 2012 ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'il ressort de l'article L. 9 du code de justice administrative et de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les jugements des juridictions administratives doivent être motivés en droit et en fait ; que les motifs mêmes du jugement du tribunal administratif de Rouen prennent en compte la situation personnelle de M. A afin d'apprécier la régularité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; qu'ainsi, le jugement comporte la motivation nécessaire à la compréhension de la décision par les parties ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement dont il est relevé appel doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire et la fin de non-recevoir opposée par le préfet à cette partie de la demande de première instance :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 12 octobre 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, prononçant son interdiction du territoire pendant une durée d'un an et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé qui a retiré le pli après avoir reçu à son adresse un avis de passage le 14 octobre 2011 ; que M. A justifie qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dès le 27 octobre 2011 pour contester l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2011 ; qu'il a d'ailleurs obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 6 février 2012 ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire n'étaient pas tardives quand il a introduit, le 4 février 2012, devant le tribunal administratif de Rouen, son recours contre cette partie de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2011 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DES YVELINES à cette partie de la demande de première instance doit être écartée ;
Sur la mesure de rétention administrative :
3. Considérant que le premier juge a annulé la mesure de rétention administrative prise le 3 février 2012 à l'encontre de M. A par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation qu'il lui était faite de quitter le territoire prononcée par l'arrêté du préfet du 12 octobre 2011 ; qu'ainsi qu'il a été dit, les conclusions de M. A contre cette obligation de quitter le territoire n'étaient pas tardives ; que le PREFET DES YVELINES se borne ensuite à soutenir que le placement en rétention était justifié par le risque de fuite de M. A ; qu'il ne présente, en revanche, aucun moyen dirigé contre le motif d'annulation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français retenu par le jugement attaqué ; qu'ainsi, il ne met pas, par ses moyens, la cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge en annulant ce placement en rétention par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 février 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2011 en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et la décision du 3 février 2012 ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A d'une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Maître Foutry la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. Modibo A et à Maître Guy Foutry.
Copie sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
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N°12DA00467 2