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28/11/2012 | FRANCE | N°12DA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 12DA00431


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 mars 2012 par télécopie et régularisée le 16 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Kakha A, demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200334 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2011 du préfet de l'Oise en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai

d'un mois, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 mars 2012 par télécopie et régularisée le 16 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Kakha A, demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200334 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2011 du préfet de l'Oise en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit, ainsi que de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 31 janvier 2012 décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement du tribunal administratif d'Amiens, à intervenir, concernant le refus de titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

1. Considérant que M. A, ressortissant géorgien, qui déclare être entré en France en avril 2009, alors qu'il était encore mineur, se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'il suit assidument un parcours de formation qualifiante ; que, toutefois, l'intéressé s'est maintenu régulièrement sur le territoire le temps d'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par des décisions des 26 avril 2011 et 14 novembre 2011 prises respectivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la date à laquelle l'arrêté a été pris, soit le 7 décembre 2011, il n'avait suivi qu'un trimestre de la 1ère année du CAP couvreur ; qu'il était majeur, célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant la Géorgie comme pays de destination ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'elles n'ont pas davantage méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ses allégations relatives à ses conditions de vie dans un orphelinat géorgien ainsi que les craintes d'un enrôlement forcé dans l'armée ne sont pas corroborées par les pièces produites au dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé soit directement et personnellement soumis à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment compte tenu des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 février 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kakha A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00431
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-28;12da00431 ?
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