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22/11/2012 | FRANCE | N°11DA01152

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière (bis), 22 novembre 2012, 11DA01152


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE CABRE, dont le siège social est situé 65 route d'Harnes à Montigny-en-Gohelle (62640), représentée par ses représentants légaux, par Me S. Marié, avocat ;

La SOCIETE CABRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706742 du 17 mai 2011 par lequel, d'une part, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Axa France Iard la somme de 474 668,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18

octobre 2007, lesquels seront capitalisés à compter du 18 octobre 2008 pour produir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE CABRE, dont le siège social est situé 65 route d'Harnes à Montigny-en-Gohelle (62640), représentée par ses représentants légaux, par Me S. Marié, avocat ;

La SOCIETE CABRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706742 du 17 mai 2011 par lequel, d'une part, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Axa France Iard la somme de 474 668,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007, lesquels seront capitalisés à compter du 18 octobre 2008 pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date et d'autre part, en tant que le même tribunal n'a fait droit à sa demande d'appel en garantie présentée à l'encontre de la SA Bureau Véritas qu'à hauteur de 5 % ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de la société Axa France Iard présentées à son encontre ;

3°) de condamner la société Axa France Iard et la SA Bureau Véritas à la relever intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Xavier Larue, premier conseiller pour exercer les fonctions de rapporteur public sur l'affaire inscrite au rôle 12/092 de l'audience publique plénière du 14 novembre 2012 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience plénière publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me J.-L. Poissonnier, avocat de la société Axa France Iard, et de Me J.-V. Pompéi, avocat de la SA Bureau Véritas ;

1. Considérant qu'au cours de l'année 1986, l'OPAC (office public d'aménagement et de construction) du Nord a engagé une opération de réhabilitation d'une résidence immobilière à usage d'habitation à Roubaix, au lieu-dit " les Hauts-champs ", portant sur trois bâtiments ; que, par un contrat notifié le 12 mars 1986, la SA Bureau Véritas s'est vu confier la mission de contrôle technique de l'opération ; que la réalisation du lot " isolation " a été dévolue à la SOCIETE CABRE et KOWALKOWSKI ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserves le 30 juillet 1987 ; qu'au cours de l'année 1995, des désordres consistant en des déboîtements et chutes de dalles du bardage ont été constatés ; que, le 15 septembre 1995, l'OPAC du Nord a adressé à la compagnie d'assurances UAP une déclaration de sinistre concernant ces désordres ; que, par un jugement du 17 mai 2011, le tribunal administratif de Lille a condamné la SOCIETE CABRE ET KOWALKOWSKI à verser à la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa Courtage, elle-même venant aux droits de la société UAP, en sa qualité de société subrogée dans les droits de l'OPAC du Nord, une somme de 474 668,62 euros en réparation des préjudices subis et a accueilli les conclusions d'appel en garantie du constructeur en mettant 5 % des indemnisations à la charge de la SA Bureau Véritas ; que la SOCIETE CABRE, venant aux droits de la SOCIETE CABRE ET KOWALKOWSKI, relève appel de ce jugement et conclut au rejet de la demande de la société Axa France Iard présentée à son encontre et de l'appel en garantie présenté à son encontre par la SA Bureau Véritas ; que la société Axa France Iard et la SA Bureau Véritas présentent des conclusions d'appel incident tendant pour la première, à ce que l'indemnité que le tribunal administratif a fixée à son profit soit augmentée de la somme de 35 962,56 euros et pour la seconde, à sa mise hors de cause ;

Sur l'exception de prescription opposée par la SOCIETE CABRE à la demande de la société Axa France Iard :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " et de l'article 2270 du même code : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. / (...) " ; que si, en application de ces dispositions, l'assureur, dès le versement à son assuré d'une indemnité d'assurance, est subrogé dans les droits et actions de ce dernier, à concurrence de la somme versée, l'action de l'assureur du maître d'ouvrage public qui a cité en référé les constructeurs à l'opération de travaux avant l'expiration du délai de garantie décennale peut valablement interrompre le délai de prescription à leur encontre, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé de son assuré faute de l'avoir indemnisé, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond ait statué sur cette action ;

4. Considérant qu'il appartient, en principe, au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l'ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance, sauf si cette application a pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit au recours ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la SOCIETE CABRE, la circonstance que la règle nouvelle définie par le jugement attaqué et confirmée par le présent arrêt soit postérieure à la jurisprudence applicable au moment de la délivrance de l'assignation en référé en 1995, ne saurait faire obstacle à son application au litige dont la cour est saisie, dès lors qu'il n'en résulte aucune atteinte ni au droit au recours de la société Axa France Iard, requérante en première instance, ni aux droits à la défense des autres parties à l'instance ; que, par suite, la SOCIETE CABRE ne peut utilement soutenir que la règle jurisprudentielle ne saurait être appliquée immédiatement à la présente espèce sans méconnaître le principe de sécurité juridique ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société UAP, assureur de l'OPAC du Nord, avait, à la date du 11 décembre 1995, formé, au titre des désordres déclarés par son assuré, une demande de référé expertise au contradictoire notamment de la SOCIETE CABRE ET KOWALKOWSKI devant la juridiction judiciaire ; que cette citation a pu valablement interrompre une première fois le délai de garantie décennale, qui avait commencé à courir le 30 juillet 1987, dès lors qu'il est constant qu'ultérieurement à cette première saisine, mais avant le jugement rendu sur l'action au fond, l'assureur a ultérieurement été subrogé dans les droits de l'OPAC du Nord à hauteur de l'indemnité globale de 474 668,82 euros qu'il lui a versée pour les mêmes désordres ; que, dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles déposées le 17 novembre 2000 par la compagnie d'assurance contre la SOCIETE CABRE ET KOWALKOWSKI pour les mêmes désordres à la suite de l'action introduite initialement devant le tribunal de grande instance de Lille par l'assuré contre son assureur, ont pu valablement interrompre le nouveau délai de garantie décennale ouvert à la suite de la désignation de l'expert le 9 janvier 1996 ; que, par suite, la requête de la société Axa France Iard, venue finalement aux droits de l'UAP, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 18 octobre 2007, en tant qu'elle conclut, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à la condamnation de la SOCIETE CABRE ET KOWALKOWSKI, a été formée dans le délai d'action de cette garantie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CABRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté l'exception de prescription qu'elle avait soulevée ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 30 novembre 1998 devant le tribunal de grande instance de Lille, que les désordres en litige, qui consistent en des déboitements et des chutes de dalles du bardage ainsi qu'en des ouvertures de joints verticaux, des affaissements de joints horizontaux et de fissures de dalles, sont de nature, eu égard à leur caractère généralisé et au risque de chute avéré des dalles composant le bardage en cause, à rendre l'immeuble impropre à sa destination ;

8. Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert que les désordres en cause sont principalement imputables à des défauts d'exécution liés à la pose du bardage, laquelle avait été confiée à la SOCIETE CABRE, titulaire du lot " isolation " ; que, s'ils ne sont pas directement liés à la mauvaise qualité des matériaux fournis, ces désordres sont également imputables au choix du procédé de bardage " Mulliez-Isol-Rail ", qui, compte tenu des exigences de mise en oeuvre qu'il impliquait, n'était pas approprié dans le cadre d'un chantier de bâtiment ; qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'OPAC du Nord, maître d'ouvrage, est à l'initiative de la décision de retenir ce procédé, lequel présentait, en outre, un caractère " non traditionnel " ; qu'ainsi, le vice ayant affecté le choix du procédé retenu, qui, en l'espèce, ne pouvait être décelé par la SOCIETE CABRE, qui n'a pris aucune part à la conception des travaux, ne peut être en quelque manière imputable à cette dernière ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction, que l'OPAC du Nord, bien qu'il n'ait pas commis de faute susceptible d'exonérer le constructeur en s'abstenant de faire appel à un maître d'oeuvre, a manqué à son obligation de surveillance des travaux de pose des bardages, lesquels exigeaient compte tenu du procédé choisi, une grande minutie, dès lors que ses services techniques, malgré leur présence sur le chantier, n'ont pas relevé les défauts d'exécution des travaux en cause ; que, par suite, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge l'intégralité de la réparation des désordres litigieux ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives de l'OPAC du Nord et de la SOCIETE CABRE en fixant à 60 % la part des désordres mis à la charge de cette dernière ;

Sur l'indemnité :

9. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la SOCIETE CABRE à verser à la société Axa France Iard, la somme de 474 668,62 euros ; que ce montant, non contesté par la société appelante, correspond à la provision et à l'indemnité versées par l'assureur à l'OPAC du Nord, conformément au jugement du 10 avril 2003 du tribunal de grande instance de Lille, au titre de la réparation des désordres dont il s'agit ; que, toutefois, compte tenu de la répartition des responsabilités telle que précédemment définie, la somme que la SOCIETE CABRE a été condamnée à verser à la société Axa France Iard doit être ramenée à 284 801,17 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2007, lesquels seront capitalisés à compter du 18 octobre 2008 pour produire eux mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;

Sur les frais d'expertise et les frais d'honoraires :

10. Considérant que, par la voie de l'appel incident, la société Axa France Iard demande la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande tendant au remboursement des frais d'expertise judiciaire, des honoraires de M. B, expert nommé devant le tribunal de grande instance de Lille, et des honoraires versés à l'avocat de l'OPAC du Nord qu'elle a directement pris en charge ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'honoraires de l'avocat de l'OPAC du Nord ont été exposés dans le cadre de l'action judiciaire engagée par le maître d'ouvrage vis-à-vis de son assureur et n'ont, dès lors, pas de lien direct avec le présent litige qui met en cause la responsabilité des constructeurs ; que, par suite, la compagnie d'assurance n'est pas fondée à en demander le remboursement ;

12. Considérant que les frais d'expertise et les dépens de l'instance ont été utiles à la présente instance et sont directement liés aux désordres dont il s'agit ; que la société Axa France Iard justifie, par les pièces produites en première instance et en appel, le versement à l'expert de ses honoraires ainsi que le paiement des opérations de sondage et d'analyse réalisées dans le cadre de cette expertise ; que les frais ainsi engagés s'élèvent à la somme de 34 805,62 euros ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE CABRE 60 % de ce montant, soit 20 883,37 euros ;

Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie :

13. Considérant qu'en vertu du contrat conclu entre l'OPAC du Nord et la société Bureau Véritas, cette dernière devait assurer le contrôle technique pendant la conception et l'exécution des ouvrages ; que cette mission lui confère la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'il résulte de l'instruction que la société Bureau Véritas, qui a d'ailleurs reconnu, aux termes du courrier qu'elle a adressé le 31 octobre 1996 à M. B, dans le cadre des opérations d'expertise, qu'il lui appartenait, notamment, de contrôler la mise en oeuvre du bardage, n'a émis aucune réserve sur le procédé " Mulliez ", ni au stade de la conception de l'ouvrage, ni surtout à celui de sa réalisation ; que la circonstance selon laquelle sa mission ne lui imposait aucun contrôle systématique, mais seulement la réalisation de sondages, ne permet pas de l'exonérer de toute responsabilité ; qu'au regard des fautes respectives commises par le contrôleur technique et l'entreprise dans la survenance des désordres affectant le bardage des immeubles concernés de l'OPAC du Nord, il y a lieu de condamner la SA Bureau Véritas à garantir à hauteur de 5 % la SOCIETE CABRE, des condamnations prononcées à son encontre ; qu'ainsi, la société appelante n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ; que les conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, par la SA Bureau Véritas, tendant à sa mise hors de cause, doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Axa France Iard, la somme que demande la SOCIETE CABRE, partie principalement perdante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des autres conclusions présentées par la société Axa France Iard et la société Bureau Véritas au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La condamnation mise à la charge de la SOCIETE CABRE par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 mai 2011 est ramenée de la somme de 474 668,62 euros à la somme de 284 801,17 euros. La somme de 284 801,17 euros sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 18 octobre 2007. Les intérêts ainsi déterminés seront capitalisés à compter du 18 octobre 2008 pour produire eux-mêmes des intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise sont mis à la charge de la SOCIETE CABRE à hauteur de la somme de 20 883,37 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CABRE et des conclusions de la société Axa France Iard, et les conclusions de la SA Bureau Véritas sont rejetés.

Article 4 : Le jugement n° 0706742 du 17 mai 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CABRE, à la société Axa France Iard et à la SA Bureau Véritas.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation plénière (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01152
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Assurance et prévoyance - Contrats d'assurance.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Délai de mise en jeu - Interruption du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL VOVAN § ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-22;11da01152 ?
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