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20/11/2012 | FRANCE | N°08DA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 novembre 2012, 08DA00963


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel B, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien, société d'avocats ; M. FICHEUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700451 du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;>
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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel B, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien, société d'avocats ; M. FICHEUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700451 du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, propriétaire d'une exploitation agricole située à Achiet-le-Grand (Pas-de-Calais) et d'un immeuble d'habitation situé à Arras, a déduit de ses revenus fonciers des années 1996 et 1997 le coût de travaux réalisés dans ces propriétés rurales et urbaines ; qu'à l'issue de contrôles sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de certaines de ces dépenses et corrigé les montants de déficit foncier déclarés au titre des années 1999 à 2003 ; que M. A fait appel du jugement du 3 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées aux a) à d) du 1° ; (...) c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ; (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur la propriété rurale de M. A située à Achiet-le-Grand avaient pour objet le raccordement au réseau d'assainissement et l'aménagement des aires de stationnement et de circulation des matériels et engins autour des bâtiments agricoles ; que ces travaux, compte tenu de leur nature et de leurs effets, ont permis de faire produire le maximum d'efficacité à la mécanisation de la ferme, en rendant notamment praticables les aires de stationnement et de circulation pour l'utilisation d'engins conformes à l'évolution de la mécanisation dans le secteur agricole et avaient conduit à un accroissement de la valeur de la propriété ; que ces travaux ne présentaient donc pas le caractère de travaux d'amélioration non rentables au sens des dispositions précitées du 2°) de l'article 31 du code général des impôts relatives aux propriétés rurales ; que, par suite, les dépenses de travaux en litige n'étaient pas déductibles du revenu net foncier du requérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A ont acquis le 11 février 1993 un immeuble au ... ; qu'il ressort des termes mêmes de l'acte de vente que cet immeuble était à usage de commerce et d'habitation, le rez-de-chaussée consistant en un local commercial composé de trois pièces à usage de bureau, d'un garage et de toilettes et l'étage consistant en un appartement de trois chambres ; qu'en produisant un plan avant travaux, M. A n'établit pas que ces locaux étaient, à l'origine, à usage d'habitation ni que cet aménagement aurait été maintenu lors de l'affectation à usage professionnel ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par le contribuable ont notamment comporté la suppression de la totalité des cloisons, leur remplacement par d'autres ayant permis de créer trois logements, la modification de l'emplacement de l'ensemble des portes ainsi que de certaines ouvertures, l'enlèvement du carrelage existant, la démolition de l'escalier et sa reconstruction après démolition d'une partie d'un mur porteur, la démolition et la reconstruction de la toiture, la démolition de la pointe du pignon et du fronton de maçonnerie en façade arrière ; que ces travaux, qui ont affecté le gros oeuvre de manière importante et entraîné une redistribution totale de l'aménagement intérieur, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles, au sens des dispositions précitées du 1°) de l'article 31 du code général des impôts relatives aux propriétés urbaines ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. (...) " ;

6. Considérant que, comme il le soutient en se référant expressément à la requête sommaire qu'il a présentée au Conseil d'Etat à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt n° 06DA01602 du 22 janvier 2008 de cette cour, M. A est fondé à soutenir que la somme de 16 000 francs déclarée au titre de l'année 1997 à la ligne " Subventions ANAH, indemnités d'assurance " de sa déclaration de revenus était déductible, en application de l'article 29 du code général des impôts, dès lors que cette subvention concerne des travaux de réfection de la façade de sa propriété urbaine dont la déduction a été remise cause ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis, a rejeté sa demande tendant à ce que ses revenus fonciers imposables au titre de l'année 1997 soient réduits à concurrence de la somme de 16 000 francs ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le revenu foncier de M. A imposable au titre de l'année 1997 est réduit de la somme de 16 000 francs (2 439,18 euros).

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 correspondant à la réduction de la base d'imposition prononcée par l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 0700451 du tribunal administratif de Lille du 3 avril 2008 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00963
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-20;08da00963 ?
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