Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Arison A, demeurant ..., par Me C. Illouz, avocate ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200360 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Madagascar comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller ;
1. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ; qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
2. Considérant que M. A, ressortissant malgache, ne conteste plus qu'au jour de la décision préfectorale querellée, la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, avait cessé depuis octobre 2011 ; qu'il soutient désormais que cette rupture n'est intervenue qu'en raison des violences physiques et morales dont il aurait été victime en 2011 de la part de son épouse ; qu'il déclare à l'appui de ce moyen qui, bien que nouveau, est recevable en appel, que son épouse aurait exercé sur lui un chantage, l'aurait menacé de lui voler sa voiture, aurait pris de l'argent dans son portefeuille, aurait amené son amant à leur domicile, l'aurait contraint par son comportement d'ensemble et ses propos à quitter précipitamment le domicile et prétend également qu'elle aurait commandité une agression physique suivie du vol de ses documents personnels et de son argent ; que ces affirmations ne sont toutefois pas corroborées par les pièces dont il fait état ; qu'en particulier, le dépôt d'une main courante pour agression ne suffit pas à établir que son épouse en serait à l'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le requérant ne peut se prévaloir de l'existence de violences conjugales au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'illégalité en refusant de renouveler son titre de séjour ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter tant ses conclusions à fin d'injonction que les conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arison A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°12DA00915