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16/11/2012 | FRANCE | N°12DA00088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2012, 12DA00088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 janvier 2012 et confirmée par l'original le 20 janvier 2012, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est 171 boulevard de la liberté à Lille (59000), représenté par son président, par Me D. Cattoir, avocat ; il demande à la cour d'annuler le jugement n° 1004585 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Monique A, annulé la décision du 1er décembre 2009 du président du conseil général du Nord lui retirant son agréme

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 janvier 2012 et confirmée par l'original le 20 janvier 2012, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est 171 boulevard de la liberté à Lille (59000), représenté par son président, par Me D. Cattoir, avocat ; il demande à la cour d'annuler le jugement n° 1004585 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Monique A, annulé la décision du 1er décembre 2009 du président du conseil général du Nord lui retirant son agrément d'assistante maternelle, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me V. Baisy, avocat du DEPARTEMENT DU NORD ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'en répondant au moyen présenté par Mme A, tiré de ce que l'avis rendu par la commission consultative paritaire départementale n'était pas régulier au regard des dispositions de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'il avait été émis en violation de la règle de parité posée par ce texte, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;

2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont énoncé de manière précise et complète les raisons qui permettaient, selon eux, de considérer que l'obligation de parité n'avait pas été satisfaite ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté ;

3. Considérant qu'en retenant le motif de légalité externe tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur les autres moyens d'annulation, notamment de légalité interne, présentés par la demanderesse ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le bien-fondé de la décision contestée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-27 du même code : " La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département " ;

5. Considérant que, pour annuler la décision de retrait d'agrément prononcée à l'encontre de Mme A par le président du conseil général du Nord, le tribunal administratif a retenu que le nombre de représentants des assistants maternels agréés n'était pas égal à celui des représentants du département lorsque la commission consultative paritaire départementale a siégé au cours de la réunion du 27 novembre 2009 pendant laquelle la situation de Mme A a été examinée ; que, toutefois, ni les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, ni aucune autre disposition en vigueur à la date de la décision attaquée n'imposaient que, pour délibérer valablement, la commission consultative paritaire départementale devait siéger dans une formation comportant en nombre égal des représentants du département et des représentants des assistants maternels agréés ; qu'il n'était pas contesté que la composition de la commission avait été arrêtée de manière paritaire ; que, dès lors, la seule circonstance que l'avis a été rendu dans une formation qui ne comportait pas ce jour-là à parité des représentants du département et des assistants maternels agréés, n'est, par suite, pas de nature à entacher l'avis émis d'irrégularité ; que le DEPARTEMENT DU NORD est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur une méconnaissance de la règle de parité posée par les dispositions de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles, pour prononcer l'annulation du retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A ;

6. Considérant, toutefois, que, par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la cour d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Marie-Pierre Louis, signataire de l'acte attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du président du conseil général du Nord, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chantal B, directrice de l'enfance et de la famille du DEPARTEMENT DU NORD ; que si cette dernière disposait d'une délégation de signature du président du conseil général, aucune des rubriques y figurant ne l'habilitait à signer une décision de retrait d'agrément ; que si le DEPARTEMENT DU NORD se prévaut plus particulièrement de ce que Mme B avait reçu délégation à effet de signer les " correspondances, ampliations, copies de documents et certification de toutes pièces dans les matières relevant de l'enfance et de la famille ", ces dispositions ne l'habilitaient à signer aucune décision dans les matières relevant de l'enfance et de la famille ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme A, que cette dernière est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 1er décembre 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du président du conseil général du Nord retirant à Mme A son agrément d'assistante maternelle et a enjoint à ce dernier de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU NORD et à Mme Monique A.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00088
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-16;12da00088 ?
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