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16/11/2012 | FRANCE | N°11DA00710

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 novembre 2012, 11DA00710


Vu le recours, enregistré le 11 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906676 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mmes A, annulé l'arrêté du 17 août 2009 du préfet du Nord mettant en demeure M. David A et Mmes Virginie et Sandrine A de faire cesser le danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants de l'immeuble dont ils sont propriétaires, situé au n° 21 de la rue

Chanoine Carlier à Avesnelles ;

2°) de rejeter la demande de Mmes A ;
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Vu le recours, enregistré le 11 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906676 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mmes A, annulé l'arrêté du 17 août 2009 du préfet du Nord mettant en demeure M. David A et Mmes Virginie et Sandrine A de faire cesser le danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants de l'immeuble dont ils sont propriétaires, situé au n° 21 de la rue Chanoine Carlier à Avesnelles ;

2°) de rejeter la demande de Mmes A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 11 octobre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Xavier Larue, premier conseiller pour exercer les fonctions de rapporteur public sur les affaires inscrites au rôle 12/087 de l'audience publique du 25 octobre 2012 de la 1ère chambre ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / (...) / Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-26-1 du même code dans leur rédaction alors applicable : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le préfet met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. / (...) / Le préfet procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. / Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le préfet procède à leur exécution d'office. / Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le préfet en prend acte " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-27 du même code : " Le préfet avise les propriétaires au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. (...) / (...) / Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté du 17 août 2009 du préfet du Nord, pris sur le fondement de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique, a mis en demeure M. David A et Mmes Virginie et Sandrine A de faire cesser le danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants de l'immeuble dont elles sont propriétaires situé au n° 21 de la rue Chanoine Carlier à Avesnelles, en effectuant, dans un délai de deux mois, les mesures de mise en sécurité de l'installation électrique et la mise en place d'un chauffage suffisamment sécurisé ; que, pour prononcer l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Lille a retenu comme motif de son jugement du 8 mars 2011, une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, qui relève appel de ce jugement, se borne à indiquer que ces dispositions ne seraient pas applicables dès lors qu'une procédure contradictoire particulière, au sens du 3° de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aurait été mise en oeuvre préalablement à l'édiction de la décision attaquée ;

4. Considérant que, toutefois, le ministre ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une procédure contradictoire particulière mise en place par les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique dès lors que la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 du même code intervient avant l'examen par la commission départementale de la situation décrite dans le rapport du directeur départemental de la santé et de l'action sociale ; que, par ailleurs, ni les dispositions de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique, ni aucune autre disposition ne prévoient de manière spécifique la saisine de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou la faculté pour les propriétaires de présenter leurs observations, préalablement à la mise en demeure de prendre les mesures propres à faire cesser un danger imminent lié à l'état d'insalubrité d'un immeuble ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mmes A, annulé l'arrêté du 17 août 2009 du préfet du Nord mettant en demeure Mme Virginie A et Mme Sandrine A de faire cesser le danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants de l'immeuble dont elles sont propriétaires situé au n° 21 de la rue Chanoine Carlier à Avesnelles ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL, à Mme Virginie A et à la société des intérêts populaires agissant en qualité de gérante de tutelle de Mme Sandrine A.

Copie sera adressée pour information à M. David A et au préfet du Nord.

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N°11DA00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00710
Date de la décision : 16/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Larue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-16;11da00710 ?
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