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08/11/2012 | FRANCE | N°12DA00163

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12DA00163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 février 2012, présentée pour Mme Amélie A, demeurant ..., la SCEA DU CHAMP BLEU, dont le siège est situé ..., et M. Dominique A, demeurant ..., par la SCP Croissant-de Limerville-Orts-Legru ; Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001775 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2010 du préfet de l'Aisne ayant refusé à Mme A l'autorisation d'exploiter des

terres d'une superficie totale de 22 hectares 30 ares sur le territoire ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 février 2012, présentée pour Mme Amélie A, demeurant ..., la SCEA DU CHAMP BLEU, dont le siège est situé ..., et M. Dominique A, demeurant ..., par la SCP Croissant-de Limerville-Orts-Legru ; Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001775 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2010 du préfet de l'Aisne ayant refusé à Mme A l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie totale de 22 hectares 30 ares sur le territoire de la commune d'Omissy ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2010 ainsi que la décision implicite ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Prudhomme, avocat, pour M. Benoît C ;

1. Considérant que M. Dominique A et sa fille, Mme Amélie A, sont associés au sein de la SCEA DU CHAMP BLEU qui exploite des terres situées sur les communes de Francilly Selency et de Ramicourt ; que M. Dominique A exploite par ailleurs 22 hectares et 30 ares de terres appartenant aux consorts C, situées sur le territoire de la commune d'Omissy ; que par une demande enregistrée le 14 août 2009, Mme A a sollicité, au nom et pour le compte de la SCEA du CHAMP BLEU, l'autorisation d'exploiter ces 22 hectares et 30 ares de terres ; qu'elle a modifié la demande le 29 décembre 2009, sollicitant l'autorisation à son profit ; que les requérants relèvent appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2010 du préfet de l'Aisne ayant refusé à Mme A l'autorisation sollicitée, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté leur recours gracieux ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, le préfet, qui dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter, peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans son accusé de réception, " notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département " ; qu'à défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 18 septembre 2009, le préfet de l'Aisne a accusé réception de la demande enregistrée le 14 septembre 2009 en précisant qu'elle serait considérée comme étant implicitement acceptée si aucune décision expresse n'était notifiée avant le 14 décembre 2009 ; que le 2 décembre 2009, le préfet a adressé à la SCEA un second courrier l'informant que le délai initial d'instruction du dossier était prorogé jusqu'au 14 février 2010, compte tenu du dépôt d'une demande concurrente et de la nécessité de vérifier les revenus extra-agricoles du foyer fiscal des associés de la SCEA ; qu'ainsi, le délai susceptible de faire naître une autorisation implicite, n'était, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en tout état de cause pas expiré à la date de l'arrêté contesté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles (...) au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...)" ; que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet ;

5. Considérant, d'une part, que la commission départementale des structures agricoles et l'administration ayant été informées du souhait de M. Benoît C d'exploiter les terres faisant l'objet de la demande déposée par Mme A, le préfet devait nécessairement tenir compte de cette candidature concurrente ;

6. Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article 5 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne : " en cas d'égalité de priorité, l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture peut s'appuyer sur les orientations départementales, les critères définis à l'article L. 331-3 du code rural et la distance des biens par rapport au siège de l'exploitation (...) " ; qu'il est constant que les deux candidatures en concurrence, s'analysant en un agrandissement d'une exploitation inférieure à 2 unités de référence dans la limite de 3 unités de référence, relevaient du même rang de priorité ; que le préfet de l'Aisne a pu, dès lors, sans entacher d'illégalité sa décision et conformément aux dispositions susvisées, prendre en compte la situation personnelle, familiale et professionnelle des demandeurs et du preneur en place ;

7. Considérant, enfin, que Mme A, dont le père exploite à titre individuel 301 hectares, a déclaré disposer de revenus extra agricoles supérieurs à 3 120 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire, et exploite déjà plus de 57 hectares de terres dans le cadre de la SCEA DU CHAMP BLEU ; que les requérants ne produisent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle M. C disposerait de revenus extra agricoles " manifestement " supérieurs à 3 120 fois le SMIC horaire, et qu'il n'est pas contesté que M. C n'exploite qu'une superficie de 22 hectares et 50 ares ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme réclamée par MM Patrick et Didier C et par M. Benoît C au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, la SCEA DU CHAMP BLEU et M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM Patrick et Didier C et par M. Benoît C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amèlie A, à la SCEA DU CHAMP BLEU, à M. Dominique A, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à MM Patrick C et Didier C et à M. Benoît C.

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N° 12DA00163

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00163
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-08;12da00163 ?
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