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08/11/2012 | FRANCE | N°11DA01726

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 11DA01726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 novembre 2011, présentée pour la SARL FOURE LAGADEC, dont le siège social est situé zone industrielle, rue de l'Albeck - BP 2108 à Dunkerque (59376 cedex 1), par Me Carlier, avocat ; la SARL FOURE LAGADEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807255 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2008 de l'inspecteur du travail de Dunkerque déclarant M. Paul A apte à l'emploi de magasinier av

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 novembre 2011, présentée pour la SARL FOURE LAGADEC, dont le siège social est situé zone industrielle, rue de l'Albeck - BP 2108 à Dunkerque (59376 cedex 1), par Me Carlier, avocat ; la SARL FOURE LAGADEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807255 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2008 de l'inspecteur du travail de Dunkerque déclarant M. Paul A apte à l'emploi de magasinier avec les restrictions suivantes " pas de charges lourdes, pas de piétinement ", ensemble la décision du 7 septembre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de M. Paul A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Fatout, avocat, substituant Me Carlier, pour la SARL FOURE LAGADEC ;

1. Considérant que recruté en qualité de tuyauteur en février 1992 par la SARL FOURE LAGADEC, M. A a été déclaré inapte à ce poste et reclassé en qualité de magasinier en novembre 2004 ; qu'après une intervention chirurgicale subie par l'intéressé en 2007, le médecin du travail l'a, dans un avis du 8 janvier 2008, déclaré apte à la reprise du travail, précisant toutefois qu'il devait éviter les piétinements et ne pas porter de charges lourdes ; que dans un deuxième avis du 16 janvier 2008, le médecin du travail a retenu l'inaptitude de M. A à son poste et recommandé son reclassement dans l'entreprise en fonction des restrictions ; que par un dernier avis daté du 31 janvier 2008, il a constaté l'inaptitude du salarié au poste de magasinier dès lors que les restrictions proposées étaient difficiles à réaliser ; que saisi par M. A d'un recours contre cet avis d'inaptitude, l'inspecteur du travail a, après avis du médecin inspecteur régional du travail, pris le 7 mai 2008, une décision le déclarant apte à l'emploi de magasinier avec les restrictions suivantes " pas de charges lourdes, pas de piétinements " ; que par une décision en date du 7 septembre 2008, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique de l'employeur en confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; que la SARL FOURE LAGADEC relève appel du jugement du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2008 de l'inspecteur du travail, ensemble la décision en date du 7 septembre 2008 du ministre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de poste de magasinier de la SARL FOURE LAGADEC, que cet emploi consiste essentiellement en un travail de classement, de rangement et de mise à disposition de petits matériels et n'exige pas de porter des charges lourdes ; qu'alors même que des réserves avaient été apportées, les 27 août 2004, 5 décembre 2005, 3 octobre 2006 et 11 janvier 2007, par le médecin du travail tendant à exclure le port de telles charges, M. A a pu exercer quotidiennement ses fonctions de magasinier, lesquelles n'impliquaient pas, contrairement à ce qu'a soutenu la société en première instance, de manipulations de charges dépassant 55 kilogrammes, pour lesquelles du matériel adapté peut être utilisé ; que par suite, et alors même que la configuration des lieux, leur exiguïté et l'existence de différents niveaux du sol ne permettent pas toujours l'utilisation de moyens de levage ou de transport, le moyen tiré de ce que les restrictions prévues par l'inspecteur du travail impliquaient nécessairement une déclaration d'inaptitude doit être écarté ; que par ailleurs, la SARL FOURE LAGADEC ne peut utilement invoquer la circonstance que le médecin du travail avait constaté, en 2004, l'inaptitude de M. A au poste de tuyauteur, qui l'avait conduite à le reclasser dans l'emploi de magasinier ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant M. A apte, sous certaines restrictions, à l'emploi de magasinier, après avoir pris en compte l'avis du médecin inspecteur régional du travail en date du 16 avril 2008, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FOURE LAGADEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL FOURE LAGADEC le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FOURE LAGADEC est rejetée.

Article 2 : La SARL FOURE LAGADEC versera à M. Paul A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FOURE LAGADEC, à M. Paul A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°11DA01726

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01726
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARLIER - BERTRAND - KHAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-11-08;11da01726 ?
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