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25/10/2012 | FRANCE | N°11DA01952

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 25 octobre 2012, 11DA01952


Vu, I, sous le n° 11DA01952, la requête enregistrée le 20 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR, dont le siège est Route de Paris, Zone Industrielle, BP 17 à Mondeville (14120), par Me P. Létang, avocat ; la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001203-1001216 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d

e la délibération du 21 décembre 2009 du conseil municipal de la commun...

Vu, I, sous le n° 11DA01952, la requête enregistrée le 20 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR, dont le siège est Route de Paris, Zone Industrielle, BP 17 à Mondeville (14120), par Me P. Létang, avocat ; la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001203-1001216 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2009 du conseil municipal de la commune de Noeux-les-Mines en ce qu'elle autorise le maire à signer deux compromis de vente avec la société de distribution noeuxoise portant respectivement sur les lots A et C ;

2°) d'annuler cette délibération dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Noeux-les-Mines de résilier les compromis de vente signés en application de cette délibération ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Noeux-les-Mines une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11DA01975, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 26 décembre 2011, présentée pour la SOCIETE D'ETUDES, DEVELOPPEMENT ET REALISATION LOISINORD II, dont le siège social est 3 avenue Morane Saulnier à Vélizy-Villacoublay (78140), représentée par son gérant, par la société d'avocats Quadrige, avocat ; la SOCIETE D'ETUDES, DEVELOPPEMENT ET REALISATION LOISINORD II demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001203-1001216 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2009 du conseil municipal de la commune de Noeux-les-Mines en ce qu'elle autorise le maire à signer deux compromis de vente avec la société de distribution noeuxoise portant respectivement sur les lots A et C ;

2°) d'annuler cette délibération dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noeux-les-Mines une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- les observations de Me C. Canet, avocat, pour la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR et Me I. Robert-Védié, avocat, pour la SOCIETE D'ETUDES, DEVELOPPEMENT ET REALISATION LOISINORD II,

- et les observations de Me E. Veniel-Gobbers, avocat, pour la commune de Noeux-les-Mines ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR et de la SOCIETE D'ETUDES, DEVELOPPEMENT ET REALISATION LOISINORD II sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que, par une délibération en date du 21 décembre 2009, le conseil municipal de la commune de Noeux-les-Mines a autorisé le maire à signer avec la société de distribution noeuxoise trois compromis de vente portant respectivement sur les lots A, B et C appartenant au domaine privé de la commune pour la construction d'un centre commercial ; que la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR et la SOCIETE D'ETUDES, DEVELOPPEMENT ET REALISATION LOISINORD II relèvent chacune appel du jugement du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il s'est borné à annuler cette délibération en ce qu'elle portait sur le lot B ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noeux-les-Mines :

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE D'ETUDES, DEVELOPPEMENT ET REALISATION LOISINORD II s'était portée candidate pour l'acquisition des parcelles en cause par une offre d'achat sous conditions suspensives du 22 novembre 1995 ; que des négociations ont ensuite été menées, durant plusieurs années, entre cette société et la commune, sans que les deux parties ne parviennent à un accord ; que la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR était, pour sa part, liée à la SOCIETE D'ETUDES, DEVELOPPEMENT ET REALISATION LOISINORD II par une promesse synallagmatique de vente en l'état futur d'achèvement conclue le 29 octobre 2009 et portant sur les mêmes terrains ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes justifient d'un intérêt à demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Noeux-les-Mines a décidé de vendre les parcelles qu'elles convoitaient à une société concurrente ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Noeux-les-Mines doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité de la délibération du 21 décembre 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de la SOCIETE D'ETUDES, DEVELOPPEMENT ET REALISATION LOISINORD II et les moyens de la requête de la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR ;

Considérant que, par le jugement attaqué devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 21 décembre 2009 en tant qu'elle autorisait la signature du compromis de vente portant sur le lot B ; que ce compromis était assorti d'une condition suspensive subordonnant la réalisation de la vente à un accord du département du Pas-de-Calais sur la création d'un carrefour giratoire sur une route départementale qui traverse le site du futur centre commercial, " avec délégation de la maîtrise d'ouvrage au profit " de l'acquéreur ; que les premiers juges ont estimé que de tels travaux, qui portaient sur des parcelles relevant du domaine public départemental et ayant vocation à y demeurer, ne pouvaient être assurés que sous la maîtrise d'ouvrage du département du Pas-de-Calais, laquelle n'était susceptible d'aucune délégation conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ; qu'ils en ont déduit que l'illégalité de cette stipulation était de nature à entacher de nullité le compromis de vente portant sur le lot B et ont annulé la délibération dans la seule mesure où elle autorisait la signature de ce dernier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes de la délibération attaquée, que la détermination du prix du mètre carré de chacun des trois lots faisant l'objet de compromis de vente distincts dépendait de la réalisation de l'ensemble de l'opération à laquelle s'était engagée la société de distribution noeuxoise, laquelle comprenait la réalisation du carrefour giratoire et l'aménagement d'une voirie nouvelle ; que, dans ces conditions, la nullité du compromis de vente portant sur le lot B est également de nature à entraîner l'annulation de la délibération en tant quelle concerne les compromis de vente portant sur les lots A et C ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR et la SOCIETE D'ETUDES, DEVELOPPEMENT ET REALISATION LOISINORD II sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par ce dernier, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er décembre 2009 en tant qu'elle autorise la signature des compromis de vente portant sur les lots A et C ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

Considérant que l'illégalité entachant la délibération en tant qu'elle autorise la signature des deux compromis de vente relatifs aux lots A et C et tirée de la méconnaissance de la loi du 12 juillet 1985 par le compromis de vente portant sur le lot B dont ils sont indissociables justifie en raison de sa gravité qu'il soit enjoint à la commune de Noeux-les-Mines d'obtenir de son cocontractant la résolution du contrat, ou, à défaut d'entente sur cette résolution, de saisir le juge du contrat pour qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; qu'il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à démontrer une atteinte excessive à l'intérêt général dans la mesure où l'annulation ne porte que sur un compromis de vente et où le lot A a d'ores et déjà fait l'objet d'un contrat de vente dont la signature a été autorisée par une nouvelle délibération du 1er avril 2010 du conseil municipal de la commune de Noeux-les-Mines ; qu'il y a, dès lors, lieu d'enjoindre à cette commune, sauf accord des parties pour mettre fin à leurs relations contractuelles, de saisir le juge du contrat dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt afin qu'il prenne les mesures appropriées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noeux-les-Mines le versement d'une somme de 1 500 euros tant à la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR qu'à la SOCIETE D'ETUDES, DEVELOPPEMENT ET REALISATION LOISINORD II au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge de ces sociétés, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Noeux-les-Mines demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR et de la SOCIETE D'ETUDES, DEVELOPPEMENT ET REALISATION LOISINORD II tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2009 du conseil municipal de Noeux-les-Mines en ce qu'elle autorise la signature des compromis de vente relatifs aux lots A et C et cette délibération dans cette mesure sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Noeux-les-Mines, sauf accord des parties pour mettre fin à leurs relations contractuelles, de saisir le juge du contrat dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt afin qu'il prenne les mesures appropriées.

Article 3 : La commune de Noeux-les-Mines versera à la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR, d'une part, et à la SOCIETE D'ETUDES, DEVELOPPEMENT ET REALISATION LOISINORD II, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Noeux-les-Mines présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR, à la SOCIETE D'ETUDES, DEVELOPPEMENT ET REALISATION LOISINORD II, à la société de distribution noeuxoise et à la commune de Noeux-les-Mines.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos11DA01952,11DA01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 11DA01952
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-03-02-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. Actes indivisibles.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL LÉTANG etASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-25;11da01952 ?
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