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18/10/2012 | FRANCE | N°12DA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 12DA00293


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 février 2012 et confirmée par la production de l'original le 23 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Baptiste A, demeurant ..., par la SCP Crepin et Fontaine, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002323 du 16 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de six points de son permis de conduire, consécutive à l'infraction du 13 février 2010, et de la dé

cision 48SI du 18 juin 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 février 2012 et confirmée par la production de l'original le 23 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Baptiste A, demeurant ..., par la SCP Crepin et Fontaine, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002323 du 16 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de six points de son permis de conduire, consécutive à l'infraction du 13 février 2010, et de la décision 48SI du 18 juin 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 13 février 2010 ;

3°) d'annuler la décision 48 SI du 18 juin 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

4°) d'enjoindre au ministre de lui restituer six points à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de six points de son permis de conduire, consécutive à l'infraction du 13 février 2010, et de la décision 48SI du 18 juin 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, et lui enjoignant de le restituer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction du 13 février 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur, que la réalité de l'infraction du 13 février 2010 est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 10 mai 2010 par le tribunal de grande instance d'Abbeville, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le requérant n'aurait pas été en mesure de contester l'infraction en cause ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de six points correspondant à cette infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision 48 SI du 18 juin 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ainsi que celles à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'intérieur présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baptiste A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°12DA00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00293
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CREPIN et FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-18;12da00293 ?
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