Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Valles, avocat ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902540 du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à l'indemniser, à hauteur de 200 000 euros, du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime ;
2°) de condamner la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à lui verser une somme de 200 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- les observations de Me Languil, avocate, substituant Me Valles, avocat, pour M. A ;
Considérant que M. A, responsable du service des sports de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray depuis 1996, soutient qu'il est, depuis juin 2005, victime de harcèlement moral du fait du maire et du directeur général des services de cette commune, qui lui aurait, au surplus illégalement, refusé sa protection fonctionnelle ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime subir du fait de ce harcèlement, une somme de 200 000 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'il résulte de l'instruction que le mémoire produit par la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray le 29 juin 2011, après clôture de l'instruction, ne présentait aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucune conclusion nouvelle ; que le tribunal a donc pu, sans porter atteinte au principe du contradictoire, s'abstenir de communiquer ce mémoire à M. A ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de M. A, par lesquelles il demandait, dans l'hypothèse où le harcèlement ne serait pas jugé comme établi, que la commune soit déclarée responsable du fait de la faute commise dans la gestion de sa carrière, à qui la protection fonctionnelle n'a pas été accordée, manque en fait ;
Considérant que, si le tribunal administratif de Rouen a omis de viser le mémoire produit par M. A le 8 mars 2011, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il résulte des motifs de son jugement qu'il a expressément répondu aux divers moyens et conclusions contenus dans ce mémoire ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; que les faits de harcèlement moral définis à l'article 6 quinquies de la loi du 11 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de ladite loi ;
Considérant que, pour soutenir que la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray a commis à son égard des actes constitutifs d'un harcèlement moral, M. A fait valoir qu'il est victime d'une mise à l'écart et de comportements humiliants de la part de sa hiérarchie depuis le mois de juin 2005, date à laquelle il a participé à la dénonciation des agissements délictueux du directeur général adjoint des services ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les seuls faits établis sont le refus, en janvier 2007, de le promouvoir au grade de conseiller principal des activités physiques et sportives après son inscription sur une liste d'aptitude, ainsi que le refus, dont l'illégalité a été censurée par le tribunal administratif de Rouen, de lui attribuer une fraction supplémentaire de nouvelle bonification indiciaire, en janvier 2007 également ; que, si le traitement de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre depuis février 2007 a présenté des retards à compter du dépôt de sa demande, en janvier 2010, il n'est pas établi que ce retard soit imputable à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray ;
Considérant que l'inscription sur une liste d'aptitude à l'accès à un grade ne confère pas un droit à promotion ; qu'il résulte de l'instruction que M. A avait, en 2006, manifesté sa reconnaissance envers son employeur ayant facilité la préparation de l'examen professionnel d'accès au grade de conseiller principal des activités physiques et sportives ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le refus d'une fraction de nouvelle bonification indiciaire par la commune ait eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ; qu'enfin, la circonstance qu'un médecin ait attesté de l'imputabilité à l'exercice de ses fonctions de la maladie de M. A ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence de faits qui seraient de nature à faire présumer un harcèlement ;
Considérant qu'en l'absence de situation de harcèlement à l'encontre de M. A, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en refusant d'accorder à celui-ci la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
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N°11DA01497