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10/10/2012 | FRANCE | N°11DA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 octobre 2012, 11DA01505


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me J.-M. Besson, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905916 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de Cucq le 16 mars 2009 pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 1421 boulevard d'Angleterre au lieu-dit " Stella-Plage " ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me J.-M. Besson, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905916 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de Cucq le 16 mars 2009 pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 1421 boulevard d'Angleterre au lieu-dit " Stella-Plage " ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cucq la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me J. Robillard, avocat de la commune de Cucq ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain qui fait l'objet du certificat d'urbanisme litigieux appartient à une zone non couverte par un document d'urbanisme ; que le certificat d'urbanisme négatif repose sur plusieurs motifs tirés de la violation des articles L. 111-1-2, R. 111-14, L. 146-2, L. 146-4 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif de Lille, après avoir écarté les moyens de légalité externe présentés par M. A, a rejeté sa demande en estimant que le motif tiré de la violation de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme suffisait à justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif relatif au projet de construction d'une maison individuelle envisagé ; que M. A relève appel de ce jugement et reprend les moyens de légalité interne concernant les différents motifs du certificat d'urbanisme ;

Considérant que M. A ne prétend pas au bénéfice de l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. A se situe à la limite Sud-ouest de la partie urbanisée du lieu-dit " Stella-Plage ", à l'entrée d'un massif dunaire ; que le compartiment auquel il appartient, d'une longueur approximative de 170 mètres en bordure du boulevard d'Angleterre, comporte une seule habitation ; que ce terrain ne peut donc être regardé comme une " dent creuse " au sein de la partie urbanisée de la commune mais contribue au contraire à marquer la limite entre cette zone et le massif dunaire ; que, dès lors, et nonobstant les circonstances que la parcelle soit desservie par les voies et réseaux publics et se situe au-delà de la bande des 100 mètres par rapport au rivage, le maire de la commune de Cucq a pu légalement retenir que le projet était contraire aux dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il pouvait, pour ce seul motif, lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que les autres moyens de légalité interne repris en appel par M. A se rapportent aux autres motifs de la décision attaquée et sont, par suite et en tout état de cause, inopérants à l'encontre du motif qui suffit à justifier légalement la décision attaquée ; que, dans ces conditions, aucun des moyens présentés n'est de nature à justifier l'annulation du certificat d'urbanisme négatif attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la commune de Cucq ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cucq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et à la commune de Cucq.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01505
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-10;11da01505 ?
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