Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2012, présentée pour Mme Nicole B, demeurant 7 ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru, avocats associés ; Mme B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002123 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 18 juin 2010 du préfet de la Somme ayant refusé à M. Jean-Marc A l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZE 51, ZN 13, ZO 58 situées à Hallencourt et ZB 40 située à Allery, d'une superficie totale de 37 hectares ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Marc A devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Considérant que, par acte notarié conclu le 30 décembre 1992, M. et Mme Robert A ont donné à bail à leur fille, Mme Nicole B, des parcelles d'une superficie totale de 37 ha 14 a 10 ca situées sur le territoire des communes d'Hallencourt et d'Allery ; que, le 16 septembre 2009, M. et Mme A ont délivré congé à Mme B pour le 30 septembre 2011, date d'expiration du bail en cours, dans le but de permettre la reprise de ces parcelles par leur fils, M. Jean-Marc A ; que Mme B relève appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 18 juin 2010 du préfet de la Somme rejetant la demande de ce dernier d'exploiter lesdites parcelles ;
Considérant qu'en se bornant à viser de manière générale " l'âge, la situation familiale et professionnelle du demandeur et du cédant " et " le projet d'installation du jeune agriculteur au sein du GAEC en 2007 " et à indiquer " que c'est une installation aidée par l'Etat " et " que les terres demandées font partie intégrante du plan de développement de l'exploitation (PDE) et sont nécessaires à la viabilité de l'exploitant actuel, ainsi qu'à la réalisation d'une mise aux normes, notamment par le lait porté sur ces terres ", le préfet de la Somme, qui ne précise ni la situation personnelle du demandeur, ni en quoi la viabilité de l'exploitation agricole gérée par Mme B avec son fils serait menacée, a insuffisamment motivé l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme en date du 18 juin 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions ainsi que celles du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole B, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. Jean-Marc A.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N° 12DA00158
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