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02/10/2012 | FRANCE | N°12DA00475

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 octobre 2012, 12DA00475


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mars 2012 et confirmée par la production de l'original le 27 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Smail A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103054 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 19 avril 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le terri

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mars 2012 et confirmée par la production de l'original le 27 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Smail A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103054 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 19 avril 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 19 avril 2011, du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Mary, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Mary au versement de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que M. Smail A, ressortissant algérien né le 30 octobre 1971, est entré en France le 3 mai 2000, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, le 19 janvier 2011, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1, 6-4 et 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, modifié ; que, par un arrêté en date du 19 avril 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit ; que M. A relève appel du jugement, en date du 19 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté précité comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que cet arrêté, qui rappelle entre autre les circonstances de l'entrée et du séjour de M. A en France ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé en fait, notamment au regard des critères contenus dans l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne présente pas de caractère stéréotypé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; que ces stipulations ne faisaient pas obligation au préfet de la Seine-Maritime de transmettre la demande de carte de séjour en qualité de salarié de M. A à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine et de consultation préalable de cette direction doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou de plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

Considérant que, si M. A soutient résider de manière habituelle en France depuis le 3 mai 2000, les éléments qu'il a versés au dossier sont insuffisants pour établir la réalité de l'ancienneté de ce séjour ; que, notamment, il n'établit pas de manière probante sa résidence habituelle en France, pour les années 2003 et 2008, en se bornant à produire quelques photographies prises au Havre ; que, pour l'année 2007, le requérant ne produit aucun document ; que les diverses attestations de commerçants jointes au dossier, peu circonstanciées, mentionnant que M. A a fréquenté leur établissement en tant que client pendant un certain temps, ne sont pas de nature à établir la présence continue de M. A depuis dix années au moins à la date de la décision attaquée, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges ; que, par suite, M. A qui n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il ne justifiait pas de sa présence habituelle continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision du préfet portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'une enfant née en France, le 18 septembre 2001, de sa relation avec une ressortissante française ; que le requérant n'a reconnu cette enfant que le 19 octobre 2004, soit trois ans après sa naissance ; que M. A, qui a déclaré être séparé de la mère de son enfant depuis 2004, n'établit pas subvenir aux besoins de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins un an, ni même entretenir des relations avec celle-ci ; que s'il soutient ne pouvoir subvenir aux besoins de son enfant en raison de ses difficultés financières, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un visa de long séjour est nécessaire pour la délivrance, à un ressortissant algérien, d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. A est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées ; que, par ailleurs, la promesse d'embauche sommaire présentée par le requérant à l'appui de sa demande n'était pas visée par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit en se bornant à évaluer l'impact de sa décision sur sa vie familiale alors que ladite décision porte également une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, ce moyen, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, manque en fait dès lors qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est livré à une appréciation des conséquences de sa décision sur l'atteinte à la vie privée du requérant ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il vit depuis plus de dix ans en France où il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu'il est le père d'une enfant française, qu'il n'a plus aucun lien effectif en Algérie, qu'il justifie d'une parfaite intégration en France où il a noué des relations sociales intenses et où vivent des membres de sa famille, qu'il a travaillé régulièrement en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, sa présence continue en France depuis plus de dix ans ; qu'il vit séparé de sa fille et de la mère de celle-ci depuis 2004 ; qu'il ne démontre ni exercer l'autorité parentale à l'égard de sa fille, ni subvenir à ses besoins, ni même entretenir des relations avec celle-ci ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il prétend avoir tissé des relations sociales intenses, les pièces produites ne suffisent pas à justifier la réalité et l'effectivité de son intégration sociale en France ; que la présence alléguée en France de plusieurs membres de sa famille n'est pas établie ; qu'il n'établit pas davantage la réalité de son insertion professionnelle en se bornant à produire une promesse d'embauche sommaire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce code et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que M. A, ainsi qu'il a été dit précédemment et contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ;

Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour, qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les articles L. 511-1-I, L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relate, entre autre, les conditions d'entrée de M. A sur le territoire français et mentionne la reconnaissance par celui-ci le 19 octobre 2004 de son enfant née en France le 18 septembre 2000, pour laquelle il n'établit ni la nationalité française, ni l'exercice, même partiel, de l'autorité parentale à son égard, ni sa contribution effective à son entretien depuis sa naissance ou depuis au moins un an, qui précise que l'intéressé ne justifie pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans et en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet avait l'obligation de motiver le choix de la durée d'un mois dont il dispose pour quitter volontairement le territoire français, il lui appartenait de justifier de la nécessité d'un délai supplémentaire, alors que le préfet a retenu la période la plus longue prévue par les dispositions susvisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait état devant le préfet de la Seine-Maritime, à la date de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ladite décision présente un défaut de motivation contraire aux objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est dépourvue de base légale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime s'est cru dans l'obligation d'assortir sa décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, l'erreur de droit tirée de la méconnaissance de la compétence attribuée au préfet pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

Considérant que M. A, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui prévoit que M. A pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible et qui précise la nationalité du requérant, est suffisamment motivée en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par ses décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'il a fixé le pays de destination et qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 janvier 2012 qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ( ...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smail A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00475 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00475
Date de la décision : 02/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-02;12da00475 ?
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