Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Grégoire A et Mme Françoise A, demeurant ..., par la SCP Gros, Hicter et associés ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1002723 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve d'Ascq à leur verser la somme de 226 300 euros, augmentée des intérêts, au titre des préjudices qu'ils ont subis à la suite de la chute de M. A, survenue le 16 octobre 2004 à l'école maternelle Chopin de Villeneuve d'Ascq, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, les a condamnés à verser à la commune de Villeneuve d'Ascq la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Villeneuve d'Ascq à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Hicter, avocate, pour M. A et Mme A et de Me Kasprzyk, avocate, substituant Me Masson, avocat, pour la commune de Villeneuve d'Ascq ;
Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 18 septembre 2012, présentée pour M. A et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Considérant que le 16 octobre 2004, vers 23h00, M. A, alors âgé de dix-sept ans, après avoir pénétré avec son cousin dans l'enceinte de l'école maternelle Chopin, située quartier du Château à Villeneuve d'Ascq, et être monté sur le toit de cet établissement, est passé au travers d'un skydome sur lequel il s'était assis et a fait une chute de plusieurs mètres, se blessant ainsi gravement ; que M. A et Mme A, sa mère, relèvent appel du jugement en date du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Villeneuve d'Ascq soit condamnée à les indemniser des conséquences dommageables qu'ils ont subies à la suite de l'accident survenu le 16 octobre 2004;
Sur la responsabilité de la commune de Villeneuve d'Ascq :
Considérant qu'au moment où il a été blessé, dans les circonstances relatées ci-avant, M. A avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par l'école maternelle Chopin ; qu'il suit de là que la responsabilité de la commune de Villeneuve d'Ascq doit être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux des services de police établis les 16 et 17 octobre 2004, qui ont procédé à l'audition des témoins, que M. A et son cousin, dans la soirée du 16 octobre 2004, vers 23h00, ont pénétré, sans y avoir été autorisés, dans l'enceinte de l'école maternelle Chopin située sur la commune de Villeneuve d'Ascq ; que, si aucune indication, ni aucun obstacle matériel n'empêchait l'accès au toit de cette école maternelle, M. A et son cousin, âgés tous les deux de dix-sept ans au moment des faits, ont pris l'initiative d'escalader le bâtiment de l'école en prenant appui sur des tuyaux longeant le mur de l'établissement ; qu'après avoir atteint, dans un premier temps, le toit du logement de fonction, ils se sont ensuite servis des structures métalliques du toit de l'école pour se hisser sur ce toit ; qu'il n'est pas établi qu'il était de notoriété publique que le toit de cette école maternelle constituait un lieu réputé de réunion pour les jeunes de la commune et que, le sachant, la commune de Villeneuve d'Ascq n'a pris aucune mesure afin d'interdire ces réunions ; que, par suite, la responsabilité de la commune de Villeneuve d'Ascq ne saurait être engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'école maternelle ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq n'a commis aucune carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Villeneuve d'Ascq, que M. A et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai aux fins de voir la commune de Villeneuve d'Ascq condamnée à lui rembourser les débours engendrés par les soins délivrés à M. A doivent, en l'absence de toute responsabilité, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A et Mme A ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille - Douai doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Villeneuve d'Ascq ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve d'Ascq tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégoire A, à Mme Françoise A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et à la commune de Villeneuve d'Ascq.
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N°11DA01921 2