Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par la SCP Catherine Maizière, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001963 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury le déclarant non admis au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi, à l'issue des épreuves correspondant à la quatrième unité de valeur, organisées dans le département de l'Aisne le 18 mai 2010 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995, portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2009, relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : " Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : / 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 du décret du 17 août 1995, portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : " La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comportant une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale. / Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 3 mars 2009, relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi : " L'unité de valeur n° 4 (UV4) de portée locale se compose d'une épreuve de conduite et de comportement : / 1° La partie " conduite sur route ", notée sur quatorze points, est destinée à évaluer les capacités du candidat à effectuer une course en utilisant les équipements spéciaux prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 modifié susvisé en situation de conduite. Elle consiste en une mise en situation pratique de transport de personnes et de leurs bagages au moyen d'un véhicule doté d'un dispositif de doubles commandes. Le jour de l'examen, le candidat doit disposer d'un véhicule doté de ces équipements, l'usage d'un dispositif de guidage par satellite est interdit. La destination est tirée au sort par le candidat parmi une liste déterminée d'avance par le jury. / (...) / 2° La partie " étude du comportement ", notée sur six points, est destinée à évaluer la capacité d'accueil et le sens commercial du candidat. Elle consiste, à l'occasion de la mise en situation pratique prévue à l'alinéa précédent, à apprécier l'aptitude du candidat à exercer la profession de conducteur de taxi (...) " ; que, selon la grille de notation figurant à l'annexe 3 de cet arrêté, le comportement du candidat est apprécié en fonction de l'accueil de la clientèle, sa tenue et son aptitude tant à " comprendre et à converser avec la clientèle " qu'à " gérer les conflits " ;
Considérant qu'il est constant que, lors de l'épreuve portant sur le " comportement du candidat ", les deux examinateurs ont posé à M. A cinq questions dont deux étaient relatives aux documents à présenter lors d'un contrôle et au matériel nécessaire pour un taxi ; que ces questions ont été posées alors que la course était terminée et le véhicule à l'arrêt ; que si le préfet de l'Aisne certifie que les épreuves se sont déroulées régulièrement, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations ; qu'à l'inverse, M. A fournit des indications non démenties permettant de considérer que ces questions, compte tenu de leur nature technique et liée à des matières objet, par ailleurs, d'autres unités de valeur et des conditions dans lesquelles elles ont été posées, ne pouvaient être regardées comme étant constitutives du point de départ d'une conversation dans le but d'apprécier le comportement du candidat tel que le prévoit la grille de notation et qu'elles ont joué un rôle déterminant dans la notation de cette épreuve ; que les autres questions n'ont pas été le point de départ d'une telle conversation ; qu'eu égard à la note de 3 sur 6 obtenue à cette dernière et de la note de 8 sur 20 obtenue à l'ensemble de l'unité de valeur n° 4, cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité la délibération en tant qu'elle exclut M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. A au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens et la délibération du jury en tant qu'elle déclare M. A non admis au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi, à l'issue des épreuves correspondant à la quatrième unité de valeur, organisées dans le département de l'Aisne le 18 mai 2010, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
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N°12DA00027