Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Bruno A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902017 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme Bruno A relèvent appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) " ; qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du même code : " (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle (...) sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (...) l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers (...) au fur et à mesure de l'exécution (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerce une activité de travaux publics, a passé, au titre des exercices clos en 2005 et 2006, divers contrats de crédit-bail, inscrits en comptabilité comme tels, portant sur des matériels et engins de travaux publics, dont l'une des clauses stipulait le règlement d'un premier loyer représentant, selon les cas, un montant de 3 à 13 fois supérieur à celui des loyers suivants ; qu'il a alors déduit les charges correspondantes au titre de l'exercice au cours duquel ont été engagés et réglés lesdits loyers ; que l'administration les a, au contraire, à l'issue d'un contrôle, étalées de manière linéaire sur l'ensemble de la période couverte par les contrats en cause ;
Considérant que la circonstance qu'une prestation fournie soit continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive, par suite, être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que, lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu, en principe, de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu'il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur ;
Considérant que M. A soutient que les contrats de crédit-bail ont trait à du matériel neuf, que le surcoût du premier loyer correspond au financement d'une prestation autre que la location du matériel qui fait l'objet du contrat correspondant à la reprise du matériel ancien, que les contrats de crédit-bail, qu'il a passés avec les différentes sociétés de location, portent sur des engins de travaux publics qui subissent une décote de 20 à 30 %, dès leur première utilisation, et qui sont financés sur une durée de 60 mois alors qu'ils doivent être remplacés après 48 mois du fait d'une utilisation intensive ; que l'administration n'apporte aucun élément permettant de combattre la présomption que l'inégalité des loyers stipulés dans les contrats de location reflétait l'inégalité de la valeur des prestations fournies à M. A ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a estimé que les loyers des contrats devaient voir leur déduction étalée par parts égales sur l'ensemble de la période contractuelle ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen et la décharge des impositions supplémentaires qu'ils contestent ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0902017 du tribunal administratif de Rouen du 21 avril 2011 est annulé.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bruno A et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA00869