La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2012 | FRANCE | N°12DA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2012, 12DA00452


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jeton A, demeurant ..., par Me Rouly, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103315 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2011 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'aut

re part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de sé...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jeton A, demeurant ..., par Me Rouly, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103315 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2011 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2011 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden avocats la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant kosovar né le 20 avril 1988, déclare être entré en France irrégulièrement le 22 juin 2009 ; qu'à la suite du refus du statut de réfugié opposé le 25 janvier 2010 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et confirmé par ordonnance de la cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2011, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 14 octobre 2011, le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, M. A soutient que celle-ci méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances exceptionnelles de son entrée en France suite à des persécutions dans son pays, que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de l'intégration de toute sa famille en France et de l'impossibilité de poursuivre la vie familiale dans son pays d'origine, qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 compte tenu de la scolarisation en France d'un de ses frères et, enfin, qu'elle est entachée, pour ces mêmes motifs, d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, M. A soutient que la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; que, pour les motifs précédemment invoqués, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, M. A soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jeton A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

''

''

''

''

2

N°12DA00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00452
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-18;12da00452 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award