Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mars 2012 et confirmée par la production de l'original le 8 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alpha Oumar A, demeurant ..., par Me Robin, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103078 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2011 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
Considérant que, par arrêté en date du 21 octobre 2011, le préfet de l'Oise a refusé à M. A, ressortissant guinéen né le 7 novembre 1983, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 2 février 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une santé mentale fragile et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale depuis plusieurs années ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 13 septembre 2011, que M. A avait besoin d'une prise en charge médicale, mais dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les différentes prescriptions médicamenteuses, de même que le certificat du Dr B, daté du 5 mars 2011, qui décrit les symptômes de l'intéressé en les attribuant aux violences subies dans son pays d'origine et, enfin, la circonstance qu'il aurait été suivi par un médecin spécialiste, ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé, notamment en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement indispensable en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a, en lui refusant le titre sollicité, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'il est constant que M. A est entré récemment en France après avoir vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine, où il n'établit pas être isolé ; que le concubinage dont il fait état avec Mme Karine C est récent, à la date de la décision attaquée ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne constitue pas une accusation en matière pénale ; que, par suite, les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicables au litige portant sur la légalité d'un tel arrêté, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être utilement invoqué ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il craint pour sa santé mentale en cas de retour en Guinée, compte tenu des traitements dégradants qu'il pourrait y subir ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations, alors qu'il est constant que la demande d'asile de l'intéressé, a été rejetée le 5 juillet 2007 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 2 février 2009 par la cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alpha Oumar A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°12DA00386 2