Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102655 du 27 janvier 2012 du président du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 2 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, et lui enjoignant de le restituer, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 14 septembre 2011, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au ministre de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 juillet 2008, 11 février 2009, 19 février 2009, 17 août 2009, 11 septembre 2009, 6 novembre 2009, 26 août 2009, 28 janvier 2010, 26 octobre 2009, 14 novembre 2009 et 3 mars 2011, ainsi que la décision 48 SI du 2 septembre 2011 ;
3°) d'ordonner la restitution des points retirés ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 27 janvier 2012 du président du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 2 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, et lui enjoignant de le restituer, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 14 septembre 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant des infractions des 26 octobre 2009 et 3 mars 2011 portant chacune retrait d'un point :
Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que M. A était fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 octobre 2009 et 3 mars 2011 étaient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, les conclusions de M. A relatives à ces infractions doivent être rejetées ;
S'agissant des autres infractions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 529-10 du même code : " (...) la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : (...) 2° (...) d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal (...) à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies " ;
Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
En ce qui concerne les infractions des 18 juillet 2008, 11 février 2009, 17 août 2009, 11 septembre 2009, 6 novembre 2009 et 28 janvier 2010, portant chacune retrait d'un point :
Considérant qu'en ce qui concerne les infractions commises les 18 juillet 2008, 11 février 2009, 17 août 2009, 11 septembre 2009, 6 novembre 2009 et 28 janvier 2010, les mentions du relevé d'information intégral de M. A établissent que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions dont la réalité est établie, lesquels comportent, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;
En ce qui concerne les infractions des 19 février 2009 et 26 août 2009 portant chacune retrait de deux points :
Considérant que M. A a, pour les infractions commises les 19 février 2009 et 26 août 2009, coché la case figurant sur le procès-verbal et selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les mentions, sur les documents remis à M. A lors de la constatation des deux infractions en cause, de ce que les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, de ce que les informations relatives au dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l'intéressé et de ce que le droit d'accès et de rectification s'exercent en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès d'autorités identifiées, sont suffisantes au regard des exigences d'information qui résultent de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de deux points consécutives aux infractions des 19 février 2009 et 26 août 2009 ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant que les mentions du relevé d'information intégral susvisé, extraites du système national du permis de conduire, établissent que les amendes forfaitaires ont été payées le même jour que les infractions relevées les 19 février 2009 et 26 août 2009 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions précitées ne serait pas établie ;
En ce qui concerne l'infraction du 14 novembre 2009 portant retrait de quatre points :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur, que la réalité de l'infraction du 14 novembre 2009 est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 13 avril 2010 par le juge de proximité du Mans, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de quatre points correspondant à cette infraction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°12DA00270