Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Hicter, avocate, pour MM C et Mme B ;
Considérant que Mme Véronique B a donné naissance, le 2 février 2002 au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, à l'enfant Tanguy C, né en état de mort apparente ; qu'à la suite de sa réanimation, l'enfant a présenté de lourdes séquelles neurologiques avant de décéder le 12 décembre 2007 ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS et la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), son assureur, relèvent appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à indemniser M. C, Mme B et leur fils Hugo à raison de la perte de chance d'éviter les préjudices subis par eux-mêmes et par Tanguy C du fait de la faute commise lors de la prise en charge de l'accouchement de Mme B et, d'autre part, condamné solidairement le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS et la SHAM à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une fraction des débours exposés pour les soins de Tanguy C jusqu'à son décès ; que, si le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS et la SHAM ne contestent ni la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS ni le taux de 60 % de perte de chance retenu par les premiers juges, M. C et Mme B contestent, par la voie de l'appel incident, le taux de perte de chance retenu ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il est constant que la requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 28 mars 2007, présentée par M. C et Mme B comportait des conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par Hugo C, leur fils mineur ; que le moyen du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS tiré de ce que le tribunal aurait statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi manque en fait ;
Sur la perte de chance :
Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans plus de précisions, que le taux de perte de chance, pour leur enfant Tanguy, d'échapper aux séquelles neurologiques dont il est resté atteint à la naissance, " pouvait tout aussi bien être retenu à 100 %, à 90 % ou à 80 % ", M. C et Mme B ne critiquent pas utilement le taux de 60 % retenu par les premiers juges au vu des éléments de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise ordonnés par le tribunal ; que les conclusions incidentes de M. C et Mme B doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les préjudices subis par Tanguy C :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfant Tanguy C, atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 90 %, a subi, depuis sa naissance jusqu'à son décès à l'âge de 5 ans, des troubles dans les conditions d'existence dont les premiers juges ont fait une juste appréciation à hauteur, compte tenu du taux de perte de chance retenu, de 258 000 euros ; que les premiers juges ont également fait une juste appréciation des douleurs subies par l'enfant, évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 7, et de son préjudice esthétique évalué à 6 sur une échelle de 7, en fixant l'indemnité due pour leur réparation, compte tenu du taux de perte de chance, à 16 200 euros ;
Sur le préjudice moral de M. C et Mme B :
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral de M. C et Mme B, parents de Tanguy C, en condamnant le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à leur verser à chacun, compte tenu du taux de perte de chance retenu, une somme de 15 000 euros ; qu'il a également fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Hugo C, frère de Tanguy, en condamnant le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à lui verser à ce titre une somme de 1 800 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS et de la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES doivent être rejetées ;
Sur les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ne conteste pas le taux de 60 % retenu par les premiers juges au titre de la perte de chance, pour Tanguy C, d'échapper aux préjudices nés de la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à lui rembourser la totalité des débours exposés pour les soins de Tanguy C ; que, pour ces mêmes motifs, les conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à lui verser une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et par le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS ainsi que la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à verser à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS et de la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois sont rejetées.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, à la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES, à M. Guy C, à Mme Véronique B et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
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N°11DA00992