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18/09/2012 | FRANCE | N°11DA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 septembre 2012, 11DA00818


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 25 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI ATOLL, dont le siège social est situé 75 rue du Docteur Postel au Havre (76600), par Me Cherfils, avocate ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900597 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur

les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 25 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI ATOLL, dont le siège social est situé 75 rue du Docteur Postel au Havre (76600), par Me Cherfils, avocate ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900597 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SCI L'Alidade, dont l'objet était la location d'immeubles, l'administration a procédé, d'une part, à la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1995, 2000 et 2001 de produits correspondant à la taxe foncière afférente aux locaux qu'elle louait à la société Amster, qui en était contractuellement la redevable, mais qu'elle a renoncé à percevoir, d'autre part, à la réintégration dans le résultat de l'exercice clos en 2003 des produits financiers correspondant aux intérêts non perçus par la SCI L'Alidade au titre d'avances consenties à la SCI ATOLL, ainsi que l'abandon d'une partie de la créance en cause au profit de cette société ; que la SCI ATOLL, qui a absorbé la SCI L'Alidade à compter du 1er juillet 2003, relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la requérante soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle a été diligentée à l'encontre de la SCI L'Alidade, qui n'a plus d'existence juridique depuis son absorption par la SCI ATOLL par acte du 1er octobre 2003, la doctrine administrative confirmant l'obligation pour l'administration de notifier au contribuable l'avis de vérification ainsi que la proposition de rectification ; qu'elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe foncière :

Considérant que la requérante soutient, en appel comme en première instance, que si elle a renoncé à percevoir de son locataire, la société Amster également dirigée par M. A, la taxe foncière contractuellement due par celle-ci, c'est dans son propre intérêt dès lors que cette société rencontrait des difficultés financières mettant en péril le paiement de ses loyers ; que, toutefois, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance les difficultés de la société Amster dont elle fait état et, par suite, l'intérêt propre pour la SCI L'Alidade à renoncer à cette créance ; que c'est dès lors à bon droit que l'avantage ainsi consenti à la SCI Amster a été qualifié d'acte anormal de gestion et le produit correspondant au remboursement de cette taxe réintégré dans les résultats des exercices clos en 1995, 2000 et 2001, avec pour effet la diminution du montant des amortissements réputés différés imputables sur le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2003 ;

En ce qui concerne les avances sans intérêts et l'abandon de créances :

Considérant que la SCI L'Alidade a consenti à la SCI ATOLL, créée en 2001 par M. A, plusieurs avances financières sans intérêts au cours de l'année 2002 pour un montant total de 374 500 euros et a abandonné, par convention du 16 septembre 2003, une partie de ses créances sur la SCI ATOLL à hauteur de 250 000 euros ; que la circonstance que la SCI ATOLL ait été créée pour l'acquisition, le 23 mars 2002 en crédit-bail, d'un nouvel immeuble correspondant mieux aux besoins des locataires de l'immeuble précédemment géré par la SCI L'Alidade ne suffit pas à établir que la SCI L'Alidade, qui n'avait plus aucune activité depuis la vente de son unique immeuble en janvier 2002 et jusqu'à son absorption par la SCI ATOLL par acte du 1er octobre 2003, aurait pu retirer une quelconque contrepartie des avantages ainsi consentis, pour le développement de ses propres affaires ; que c'est donc à bon droit que ces avances et abandon de créances ont été qualifiés d'actes anormaux de gestion et que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la SCI L'Alidade clos au 30 septembre 2003 le produit correspondant aux intérêts non perçus, ainsi que la charge correspondant à cet abandon de créance ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que la requérante soutient, en appel comme en première instance, que la mise en oeuvre des intérêts de retard constitue une sanction qui, de ce fait, devait être motivée ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

Considérant qu'en faisant valoir que l'abandon de créances de 250 000 euros consenti à la SCI ATOLL privait la SCI L'Alidade de la majeure partie de la plus-value résultant de la vente de son unique immeuble et minorait, de ce fait, l'imposition de celle-ci grâce à une prorogation de la clôture de l'exercice 2002 au 30 septembre 2003, soit deux semaines avant la date de la convention d'abandon de créance, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la SCI L'Alidade ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI ATOLL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI ATOLL doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI ATOLL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ATOLL et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00818
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CHERFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-09-18;11da00818 ?
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