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13/08/2012 | FRANCE | N°12DA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 août 2012, 12DA00425


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 mars 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 mars 2012, présentée pour Mlle Marie-Téclaire A, demeurant ..., par Me Chartier, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200037 du 9 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 mars 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 mars 2012, présentée pour Mlle Marie-Téclaire A, demeurant ..., par Me Chartier, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200037 du 9 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée d'instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Chartier dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 9 janvier 2012 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 11-1910 du 26 juillet 2011 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B, directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A, née le 23 février 1988, se prévaut de sa résidence en France depuis trois ans ; qu'elle fait valoir sa volonté d'intégration par la poursuite d'études depuis son arrivée en France et son absence d'attache familiale au Cameroun ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle A est arrivée à l'âge de 20 ans sur le territoire français en usurpant l'identité d'une autre personne et s'y est maintenue durant ces trois années sans solliciter la régularisation de son séjour ; que si elle prétend entretenir une relation avec un jeune homme, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne justifie pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où vivent ses parents et ses six frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint Mlle A de quitter le territoire français dans un délai d'un mois n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que compte tenu des éléments susmentionnés et en admettant même que Mlle A inscrite en première année de bac professionnel, poursuive avec assiduité ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l'obligeant à quitter le territoire français procèderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations de faits précises et circonstanciées figurant dans la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions législatives précitées ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard à ce qui précède, l'exception, tirée par Mlle A à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été faite, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que la réalité et l'intensité de la relation récente dont elle se prévaut avec un jeune homme n'est pas établie, alors qu'elle dispose d'attaches familiales proches dans son pays d'origine ; que les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont de nature à justifier légalement cette décision ; que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 9 janvier 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Téclaire A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

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N°12DA00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00425
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;12da00425 ?
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