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13/08/2012 | FRANCE | N°11DA01185

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 août 2012, 11DA01185


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fabien B, demeurant ..., par Me N. Beck, avocat ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803299 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Philippe A, l'arrêté du 16 juillet 2008 du maire de la commune de Friville-Escarbotin lui accordant un permis de construire cinq logements à usage locatif et la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter la dema

nde présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 5...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fabien B, demeurant ..., par Me N. Beck, avocat ; M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803299 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Philippe A, l'arrêté du 16 juillet 2008 du maire de la commune de Friville-Escarbotin lui accordant un permis de construire cinq logements à usage locatif et la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me M.-P. Abiven, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

Considérant, d'une part, que le projet autorisé porte sur la réalisation d'un bâtiment de cinq logements locatifs de 353 m² de surface hors oeuvre nette sur un terrain de 2 028 m² de superficie ; que la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire n'évoque aucunement le paysage et l'environnement existants et n'expose, ni ne justifie, les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet dans le paysage environnant ; qu'elle ne satisfait pas, ainsi, aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que le photomontage joint au dossier se borne à présenter une vue virtuelle de la construction sans réel aperçu de son environnement, et notamment des paysages ou des éventuelles constructions avoisinantes ; que les quatre documents photographiques joints par le pétitionnaire ont été établis à partir de points de vue qui ne sont pas identifiés sur le plan de situation, le plan de masse ou un autre plan ; qu'ils ne permettent pas sérieusement, en l'espèce, d'apprécier le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche ou lointain quand bien même à la date de délivrance du permis aucune construction n'aurait existé sur les parcelles avoisinantes ; que ces documents ne satisfont donc pas aux prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'ensemble de ces insuffisances du projet architectural, qui n'ont pu être compensées par d'autres éléments du dossier, ont été de nature, en l'espèce, à altérer l'appréciation portée par le service instructeur sur le projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du 16 juillet 2008 du maire de la commune de Friville-Escarbotin lui accordant un permis de construire cinq logements à usage locatif et la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabien B, à M. Philippe A et à la commune de Friville-Escarbotin.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA01185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01185
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : BECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;11da01185 ?
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