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13/08/2012 | FRANCE | N°11DA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13 août 2012, 11DA00663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 mai 2011 et régularisée le 7 juin 2011, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par la SCP Lecompte, Ledieu, avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803010 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui payer les sommes de 102 000 euros et 111 175 euros en réparation de ses préjudices respectivement patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 mai 2011 et régularisée le 7 juin 2011, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par la SCP Lecompte, Ledieu, avocats ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803010 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui payer les sommes de 102 000 euros et 111 175 euros en réparation de ses préjudices respectivement patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'elle estime avoir subis et à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 102 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux subis et les sommes de 34 975 euros et 80 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux respectivement temporaires et permanents ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Lille à la demande présentée par Mme A devant le tribunal et à sa requête d'appel ;

En ce qui concerne l'infection nosocomiale :

Considérant que si Mme A entend reprendre devant la cour le moyen invoqué par elle devant le tribunal et tiré de ce que l'infection par staphylocoque doré dont elle a été victime révèlerait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier, ce moyen devra être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par le tribunal ;

En ce qui concerne l'erreur de diagnostic :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui a accouché le 8 février 1999 par voie naturelle, sans anesthésie péridurale, de son septième enfant, a quitté la maternité du CHRU de Lille le 4ème jour post-partum avec une prescription médicamenteuse en injections sous-cutanées quotidiennes d'héparine en prévention de phlébite, à raison d'antécédents médicaux de cette nature ; que le 4 avril 1999, soit deux mois plus tard, souffrant de lombalgies, elle a fait appel à son médecin traitant le docteur V., lequel lui a prescrit des anti-inflammatoires et décontracturants ; qu'il reverra Mme A à plusieurs reprises les 5, 6 et 7 avril, date à laquelle il changera le traitement anti-inflammatoire en raison d'une réaction allergique de l'intéressée, qu'il examinera à nouveau le 8 avril ; que le 9 avril, un autre médecin, le docteur C. sera appelé au chevet de Mme A qui constatant que la cuisse gauche de l'intéressée est très grosse craint une phlébite et l'adresse pour suspicion de phlébite aux urgences du CHRU où elle arrive à 18 h 04 et en repartira à 20 h 30, après que l'écho-doppler réalisé à la demande de l'interne qui l'a examinée aux urgences, eut permis de conclure à l'absence de troubles circulatoires ; que le lendemain, soit le 10 avril 1999, le docteur C. examinera à nouveau, Mme A à son domicile et devant la persistance de la symptomatologie douloureuse d'une lombo-sciatalgie gauche rebelle aux anti-inflammatoires adressera l'intéressée à un rhumatologue ; que ce rhumatologue, ayant examiné Mme A le 12 avril et soupçonnant un caractère infectieux de la cellulite inflammatoire de la cuisse gauche, ordonnera l'hospitalisation d'urgence de l'intéressée ; que les examens alors pratiqués, feront apparaître que Mme A était atteinte d'une très grave infection cutanée s'étant étendue en profondeur jusque dans les tissus musculaires de la cuisse et à un moindre degré de la paroi abdominale ; que Mme A estime que le fait que l'interne du service des urgences du CHRU de Lille n'ait pas détecté, le 9 avril 1999, l'infection dont elle était atteinte, est constitutif d'une faute, à l'origine des préjudices qu'elle a subis et qu'elle est en droit d'en obtenir réparation de la part de ce centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonné par le tribunal administratif de Lille, que Mme A, adressée aux urgences du CHRU de Lille à raison d'une symptomatologie douloureuse lombaire irradiant la jambe gauche avec formation d'un oedème qui était évocatrice d'une phlébite, ne présentait le 9 avril 1999 aucun signe infectieux probant et notamment aucun signe tel que fièvre ou essoufflement ; que la suspicion de phlébite ayant pu être levée et l'interne ayant constaté que Mme A développait une réaction allergique aux anti-inflammatoires administrés depuis le 4 avril, laquelle se manifestait par une urticaire géante pouvant expliquer la coloration rouge de la cuisse, aucune indication ne paraissait justifier son hospitalisation ; que si dans un pré-rapport du 13 janvier 2007, un autre expert, désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, indique que l'allergie due aux anti-inflammatoires ne pouvait expliquer la cuisse grosse et douloureuse, il résulte de l'instruction et y compris des dires dudit expert, que les corticoïdes et les anti-inflammatoires administrés antérieurement avaient sans doute masqué les signes infectieux ; que si cet expert indique que l'interne aurait dû faire appel à un " médecin chevronné ", il résulte également de ce qui a été dit ci-dessus, que, ni le médecin traitant qui avait ausculté Mme A à quatre reprises entre le 5 et le 8 avril 1999, ni le second médecin, le docteur C., qui l'a examinée le 9 avril et l'a adressée aux urgences pour suspicion de phlébite, n'ont été amenés, en présence d'un tel tableau clinique troublé, à soupçonner l'existence d'une atteinte infectieuse ; que par suite, dans ces circonstances, le fait que le médecin du service des urgences du CHRU, qui a procédé à un examen sérieux et approfondi de Mme A correspondant aux symptômes qu'elle présentait, n'ait pas diagnostiqué, le 9 avril 1999, une infection dont les manifestations étaient occultées et qu'il n'ait pas fait procéder à de plus amples investigations, n'était pas constitutif d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CHRU ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à l'indemniser pour les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'elle a subis à la suite de l'infection dont elle a été atteinte en 1999 ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, celles présentées sur le même fondement par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

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N°11DA00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00663
Date de la décision : 13/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP LECOMPTE - LEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-08-13;11da00663 ?
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