Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 janvier 2011, présentée par Mlle Sergine A, demeurant ... ; Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902654 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2009 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement en fin de stage ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 120 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré ;
Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ;
Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A a été admise aux épreuves du concours externe organisé, en 2007, dans la section lettres classiques, en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) ; qu'elle a été nommée, par arrêté du 28 septembre 2007, professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2007 et affectée, à compter de la même date, au sein de l'académie d'Amiens pour l'année scolaire 2007-2008 afin d'y suivre sa formation et y effectuer un stage d'une année qui a dû être renouvelé pour une même durée dès lors qu'elle n'a pas été admise à l'examen de qualification professionnelle de la session 2008 ; que Mlle A relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2009 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement à l'issue de cette seconde année de stage ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 juillet 1972 : " Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les professeurs certifiés sont recrutés : 1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle " ; qu'aux termes de l'article 24 de ce décret, dans sa rédaction en vigueur du 25 août 2005 au 30 juillet 2009 : " Les candidats reçus aux concours (...) accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Au cours de l'année de stage, les professeurs stagiaires reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et sont soumis aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l'article 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention de l'examen de qualification professionnelle, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné à l'alinéa précédent. (...) Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré : " Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs agrégés stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus sont affectés, pour la durée du stage, dans une académie et reçoivent, en institut universitaire de formation des maîtres, dans les conditions définies par l'arrêté du 2 juillet 1991 susvisé, la formation professionnelle initiale de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres comprenant des périodes de formation théorique et pratique, dont un stage en responsabilité " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au CAPES : " Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des professeurs stagiaires qui, ayant obtenu l'examen de qualification professionnelle, sont déclarés admis au CAPES (...) et qui sont titularisés (...) en qualité de professeur certifié (...). Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Les professeurs stagiaires qui n'ont été ni admis à l'examen de qualification professionnelle ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine " ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle A, admise au concours de professeur certifié dans la section " Lettres classiques " comprenant les disciplines de français, latin et grec, soutient que son stage s'est déroulé dans des conditions qui n'ont pas permis d'apprécier son aptitude professionnelle en raison du fait qu'elle a accompli l'intégralité de son stage en responsabilité dans des classes de français sans avoir la possibilité d'enseigner les deux langues anciennes qui composent également la section " lettres classiques " et qu'elle n'a pas été suivie par un conseiller pédagogique titulaire d'un poste permanent en lettres classiques ; qu'en l'absence de dispositions imposant que le stage pratique en responsabilité devant une classe doive l'être dans chacune des trois disciplines qui constituent la section des lettres classiques, le moyen tiré de ce que le stage se serait déroulé dans des conditions irrégulières ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même qu'elle ne procède pas d'une erreur matérielle, la circonstance qu'à l'occasion de l'établissement d'un état de services d'enseignement, d'emplois du temps ou des rapports de pratique accompagnée élaborés par les enseignants formateurs, Mlle A a été, à tort, désignée comme stagiaire en lettres modernes est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de compétences constitué en application de l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2005 en vue de la validation de sa deuxième année de stage a bien pris en compte son inscription à l'examen de qualification professionnelle dans la section " lettres classiques " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sergine A et au ministre de l'éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.
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N°11DA00082