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31/07/2012 | FRANCE | N°12DA00389

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 12DA00389


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 mars 2012, présentée pour M. et Mme Rémy C, demeurant ..., pour M. et Mme Jocelyn D, demeurant ..., pour M. Xavier A et pour Mlle Christelle B, demeurant ..., par Me F. Dirasse, avocat ;

M. et Mme C et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100146 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des sept permis de construire un parc éolien et un poste de livraison délivrés par le préfet de l

a Seine-Maritime le 22 juillet 2010 à la Ferme éolienne de Canehan SAS, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 mars 2012, présentée pour M. et Mme Rémy C, demeurant ..., pour M. et Mme Jocelyn D, demeurant ..., pour M. Xavier A et pour Mlle Christelle B, demeurant ..., par Me F. Dirasse, avocat ;

M. et Mme C et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100146 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des sept permis de construire un parc éolien et un poste de livraison délivrés par le préfet de la Seine-Maritime le 22 juillet 2010 à la Ferme éolienne de Canehan SAS, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux dirigées contre ces permis de construire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Canehan de leur communiquer l'intégralité des dossiers de permis de construire attaqués ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me A. Bourlon, substituant Me Cambus, avocat de la société Ferme éolienne de Canehan ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne " ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ; que, par suite, afin d'assurer la régularité de la procédure, il appartient aux juges du fond de communiquer au demandeur le premier mémoire produit, le cas échéant, en défense, en lui impartissant un délai suffisant pour y répliquer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges de première instance que le préfet de la Seine-Maritime et la société Ferme éolienne de Canehan ont produit respectivement, le 12 septembre et 21 novembre 2011, leur premier mémoire en défense, qui ont été communiqués pour réplique au conseil des requérants les 15 septembre et 22 novembre 2011 ; que l'audience a été fixée le 15 décembre 2011 et que la clôture de l'instruction intervenait le 11 décembre 2011 à minuit en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, les requérants ont disposé, pour prendre connaissance de ces mémoires, et éventuellement y répondre à la suite de la communication de chacun d'entre eux, d'un délai suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction ait été respecté à leur égard ; que, d'ailleurs, les requérants ont produit un mémoire en réplique le 9 décembre 2011 ; que, par suite, en refusant de répondre favorablement à leur demande de délai supplémentaire pour répliquer et en maintenant l'audience à la date prévue, le tribunal administratif n'a méconnu ni les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ni les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a ainsi pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme C et autres :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un permis de construire de justifier, auprès du greffe de la juridiction où ce recours a été enregistré, avoir accompli les formalités de notification auprès de l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation, mais que, toutefois, le juge ne peut opposer à un requérant le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sans l'avoir auparavant invité à régulariser sa requête, sauf si une fin de non-recevoir a été opposée sur ce point en défense ; que, d'autre part, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'article R. 424-15 du même code, ait fait mention de cette obligation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du constat d'huissier dressé le 9 juin 2011 qu'un panneau d'affichage mentionnant l'obligation de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, a été implanté de façon visible de la voie publique sur le terrain faisant l'objet des permis de construire litigieux ; que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sont donc opposables aux requérants ; qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que ces derniers n'ont pas justifié, devant le tribunal administratif, de l'accomplissement de la formalité de notification de leur recours contentieux prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que leur demande était donc irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 12 septembre 2011, le préfet de la Seine-Maritime avait opposé une fin de non-recevoir tirée du non-respect des obligations de communication de la requête à l'auteur des autorisations contestées, prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que ce mémoire a été communiqué au conseil des requérants le 15 septembre 2011 ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les époux C et autres, le tribunal n'était pas tenu de les inviter à régulariser leur demande sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, alors même que le jugement attaqué ne relève pas expressément que le panneau d'affichage des arrêtés attaqués mentionnait l'obligation de notification du recours, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la commune de Canehan de produire les pièces demandées par les appelants, que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge, d'une part, de M. et Mme C, d'autre part, de M. et Mme D et, enfin, de M. A et de Mlle B le versement à la société Ferme éolienne de Canehan, de la somme, chacun, de 330 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C, de M. et Mme D, de M. A et de Mlle B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C verseront à la société Ferme éolienne de Canehan la somme de 330 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme D verseront à la société Ferme éolienne de Canehan la somme de 330 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. A et Mlle B verseront à la société Ferme éolienne de Canehan la somme de 330 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Rémy C, à M. et Mme Jocelyn D, à M. Xavier A et Mlle Christelle B, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société Ferme éolienne de Canehan.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Canehan.

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N°12DA00389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00389
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DIRASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-31;12da00389 ?
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