Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 mai 2010, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par Me Moulin, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800390 du 22 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, ensemble la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 13 décembre 2007 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la société Electrolux Home products France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me Moulin, avocat, pour M. A, Me Sardi, avocat, pour la société Electrolux Home Products France ;
Considérant que M. A, chef de produit " technique cuisson " au sein de la société Electrolux Home Products France, ayant la qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement, relève appel du jugement du 22 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, ensemble la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 13 décembre 2007 rejetant son recours hiérarchique ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, s'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision du 15 mars 2007 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Oise a décidé " qu'en cas d'absence ou d'empêchement des inspecteurs du travail titulaires des sections d'inspection, les intérims seront assurés selon l'ordre suivant : (...) / en cas d'absence ou d'empêchement de M. François-Pierre B, l'intérim sera assuré par M. Patrice C, à défaut par (...) " ; que par suite, la décision attaquée, signée par M. Patrice C, inspecteur du travail par intérim, n'est pas entachée d'incompétence ; que l'absence de la mention de cette décision du 15 mars 2007 dans les visas de la décision en litige est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail, alors applicable : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit " ;
Considérant que M. A soutient avoir été victime d'un harcèlement moral, dont l'autorité administrative aurait omis de contrôler l'existence ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, convoqué une première fois le 8 décembre 2006 s'est réuni une seconde fois le 10 janvier 2007 après qu'une enquête complémentaire a été menée par trois membres dudit comité et n'a pas retenu la qualification de harcèlement moral, suivant en cela l'avis du médecin du travail lequel a constaté qu'il n'y avait pas d'" éléments créateur d'un harcèlement moral ", et ce, indépendamment de l'état de souffrance morale de l'intéressé ; que d'autre part, s'il est établi que M. A entretenait des relations tendues avec son supérieur hiérarchique direct, il ressort des pièces du dossier que sa situation a été examinée de manière contradictoire dans le cadre des enquêtes diligentées par l'inspecteur du travail et le ministre à la suite des accusations qu'il formulait ; que les faits exposés et les documents produits ne caractérisent pas un harcèlement moral ; que par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, occupait, en sa qualité de cadre, le poste de " chef de produit technique cuisson " depuis l'année 2005, à la suite d'un reclassement professionnel ; qu'il lui est reproché, à l'occasion d'un problème affectant le système de ventilation de fours, d'avoir mal identifié les produits concernés, d'avoir indûment alerté au mois de mars 2007 le département de sécurité du groupe, sans en avoir informé préalablement son supérieur hiérarchique direct, responsable de la qualité ; que des signalements non fondés avaient déjà été constatés en 2006, et sanctionnés alors par un avertissement, ainsi qu'au début de l'année 2007, et ont conduit de manière intempestive au rappel ou à l'interruption de production de produits ; que nonobstant les arrêts de travail pour maladie dont M. A fait état, la surcharge de travail et le prétendu manque de formation, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que ces faits constituent au regard du niveau de ses fonctions de cadre, un manquement à ses obligations professionnelles et un comportement préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi, le licenciement de M. A était justifié par une faute d'une gravité suffisante ;
Considérant, en dernier lieu, que M. A se prévaut de la connaissance par l'employeur de son engagement militant notamment à l'occasion de la fermeture de l'usine de Reims où il travaillait auparavant, de la proximité entre sa désignation en qualité de délégué syndical le 6 juillet 2006 et la notification, le 3 juillet 2006, de l'avertissement dont il a fait l'objet ainsi que du fait que ses interventions lors du comité d'entreprise n'avaient pas été reprises dans les procès-verbaux définitifs ; que toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir un lien entre la demande d'autorisation de licencier M. A et son mandat ; qu'il ne peut également utilement prétendre avoir dû à deux reprises réclamer sa convocation pour deux réunions du comité d'entreprise alors même qu'il était à l'occasion de l'une d'elle en congé maladie ; que par suite, il n'est pas établi que le licenciement de M. A, qui en outre contrairement à ce qu'il soutient n'aurait pas pour conséquence de mettre un terme à toute représentation syndicale dans la société, présente un lien avec son mandat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 mars 2010, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Electrolux Home Products France.
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N°10DA00590