Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 15 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Senad A, demeurant au ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104855 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'arrêté du 28 mars 2011 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, et l'oblige à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2011 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans les deux mois de la notification de l'arrêt à venir, ou à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et ce sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;
Considérant que, par un arrêté en date du 28 mars 2011, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. A, se disant de nationalité kosovare, né le 14 mars 1991, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que par jugement du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé ledit arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de M. A ; que ce dernier relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification et alors même qu'il incombe aux services de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions du I de l'article L. 511-1 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 octobre 2009, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A ; que, par une ordonnance du 10 août 2010, la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours présenté par M. A ; que l'extrait de l'état d'avancement informatique du dossier d'asile de M. A, qui est par lui-même dépourvu de force probante, que produit le préfet et sur lequel est indiqué sous la mention " date notification " " 17/08/2010 ", ne permet pas à lui seul d'établir que, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué le 28 mars 2011, M. A avait reçu notification de la décision du 10 août 2010 de la cour nationale du droit d'asile lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par suite, cet arrêté a été pris en violation des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit donc être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'enfin, l'article L. 911-3 du même code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. A, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Berthe en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1104855 du tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2011 et l'arrêté du 28 mars 2011 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Berthe, avocat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Senad A, au ministre de l'intérieur et au préfet du Pas-de-Calais.
''
''
''
''
N°12DA00225 2