Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 23 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Karima A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102726 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 août 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2011 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;
Considérant que, par un arrêté en date du 19 août 2011, le préfet de l'Oise a refusé à Mme Karima A, ressortissante algérienne née le 1er octobre 1980, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné l'Algérie comme pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 20 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 11 août 2006 munie d'un visa d'une durée de 90 jours en tant que conjoint d'un ressortissant français ; que, divorcée depuis le 7 juillet 2007, elle est célibataire, sans enfant et a déjà fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Oise portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2009, auquel elle n'a pas déféré ; qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où vit sa famille ; que le récépissé de déclaration de main courante du 19 février 2007, relatif à des faits de différends entre époux, ainsi que le procès-verbal de dépôt de plainte du 24 septembre 2007 pour vol, que produit Mme A, ne permettent à eux seuls d'établir, ni les menaces dont elle se prévaut de la part de sa belle-famille, ni les pressions sociales dont elle serait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son divorce ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle disposerait d'un logement et d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de service propreté, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a, en lui refusant un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le préfet, en obligeant Mme A à quitter le territoire français n'a, ni méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne comporte en elle-même aucune décision d'éloignement vers un pays déterminé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si Mme A soutient qu'elle serait victime de pressions sociales et de menaces en cas de retour en Algérie du fait de son divorce, elle ne l'établit pas ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°12DA00092 2