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03/07/2012 | FRANCE | N°12DA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2012, 12DA00076


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 17 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sekou A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102693 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le Mali

comme pays de destination, et à enjoindre au préfet de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 17 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sekou A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102693 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le Mali comme pays de destination, et à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2011 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par arrêté en date du 29 août 2011, le préfet de l'Oise a refusé à M. A, ressortissant malien, né le 19 décembre 1980, la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 13 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant, en l'espèce, que, si M. A soutient être entré en France au mois de novembre 2004 et y résider habituellement depuis cette date, il ne l'établit pas en produisant des avis d'imposition pour les années 2005 à 2010, un contrat de travail daté du 2 janvier 2007, deux bulletins de paie pour les mois de janvier 2008 et mai 2009 ainsi que trois feuilles de pointage pour les mois de février, mars et avril 2005, dépourvues de toute force probante ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant et non isolé dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans, nonobstant la présence alléguée de membres de sa famille en France, notamment une tante qui l'héberge ; qu'en exposant, en outre, qu'il maîtriserait le français, qu'il serait bénévole dans une association, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il occuperait un emploi ou bénéficierait d'une promesse d'embauche, alors qu'il séjourne irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée en France, M. A ne justifie pas de son insertion dans la société française ; qu'il n'établit pas davantage, par les considérations générales qu'il évoque quant à la pauvreté et à l'insécurité qui règnent au Mali, y faire personnellement l'objet de menaces ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Oise a considéré, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la situation de M. A ne présentait pas un caractère exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment , compte tenu des conditions de séjour de M. A en France, que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sekou A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°12DA00076 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00076
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;12da00076 ?
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