Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par la SCP Dambry Morival Velly Dugard Amisse, société d'avocats ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901967 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Saint-Saire à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice résultant du fonctionnement d'un terrain de sport aux abords de leur propriété, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de procéder à divers aménagements dudit terrain, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de ladite commune à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Saint-Saire à leur verser la somme de 15 000 euros ;
3°) d'enjoindre à la commune d'installer une clôture autour du terrain en cause, d'en empêcher l'accès en dehors des horaires d'ouverture et de déplacer le filet de protection en contrebas du talus en limite immédiate du terrain, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Dugard, avocat, pour M. et Mme A et de Me Benoist, avocate, pour la commune de Saint-Saire ;
Considérant que M. et Mme A sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Saint-Saire, d'une maison d'habitation située en bordure immédiate d'un terrain multisports ; que, se plaignant de nuisances liées au bruit, aux jets de ballons, à la dégradation de leur clôture, ainsi que d'une dévalorisation de leur propriété, ils ont recherché la responsabilité sans faute de la commune ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Saire à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation desdits préjudices et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'installer une clôture autour du terrain en cause, d'en empêcher l'accès en dehors des horaires d'ouverture et de déplacer le filet de protection en contrebas du talus en limite immédiate du terrain ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la responsabilité sans faute est susceptible d'être encourue par le maître d'ouvrage au titre des dommages causés aux tiers par l'installation ou le fonctionnement de l'ouvrage lorsqu'il en résulte un préjudice anormal et spécial ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des déclarations de M. A recueillies le 7 avril 2009 par procès-verbal de la compagnie de gendarmerie de Neufchâtel en Bray, que le terrain multisports en cause implanté par la commune de Saint-Saire, préexistait à la délivrance du permis de construire relatif à leur présente maison d'habitation ; que le maire de la commune a également informé les intéressés des nuisances qu'était susceptible d'entraîner la salle des fêtes à laquelle le terrain en cause est associé ; que M. et Mme A ont été informés des risques de troubles de voisinage auxquels ils s'exposaient en faisant édifier leur habitation à proximité immédiate de cet équipement public ;
Considérant que les différentes attestations de tiers ainsi que les photos, produites par M. et Mme A, ne permettent pas à elles seules d'établir l'ampleur et la fréquence des nuisances auxquelles ils déclarent être confrontés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les différents aménagements, réalisés par la commune de Saint-Saire afin de limiter les nuisances en question, à savoir la pose en 2003 d'un filet de protection d'une hauteur moyenne de 6 mètres sur une longueur de 30 mètres, ainsi que la réglementation interdisant depuis 2005 l'utilisation de l'équipement en dehors des heures d'ouverture fixées entre 8 heures et 22 heures, soient inappropriés et inefficaces, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A ; que, dès lors, ils n'établissent pas que leur préjudice aurait perduré ou se serait aggravé ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les troubles dont se plaignent les requérants seraient, par leur importance, de nature à constituer un préjudice anormal ;
Considérant, enfin, et en tout état de cause, que la perte de valeur vénale de la propriété des requérants n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet des conclusions au fond entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Saire, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Saire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pascal A et à la commune de Saint-Saire.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°11DA01830