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03/07/2012 | FRANCE | N°11DA00475

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11DA00475


Vu le recours, enregistré par courrier électronique le 22 mars 2011 et confirmé par la production de l'original le 23 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902049-0902050 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé l'association Normande de Tracteur Pulling des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période

du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 et des cotisations de taxe ...

Vu le recours, enregistré par courrier électronique le 22 mars 2011 et confirmé par la production de l'original le 23 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902049-0902050 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé l'association Normande de Tracteur Pulling des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de rétablir l'association Normande de Tracteur Pulling au rôle de la taxe professionnelle des années 2007, pour 715 euros, et 2008, pour 714 euros, et de remettre à sa charge la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, soit 65 693 euros ;

3°) de restituer à l'Etat la somme de 1 500 euros à laquelle il a été condamné, en première instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Vibert, avocat, pour l'association Normande de Tracteur Pulling ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé l'association Normande de Tracteur Pulling (ANTP) des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts alors en vigueur : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa " ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7. (Organismes d'utilité générale) : b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. (...) d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : l'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation (...) " ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, les associations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

Considérant que l'association Normande de Tracteur Pulling (ANTP) a pour objet statutaire la promotion de sports mécaniques au travers du tracteur pulling, consistant à tracter en circuit fermé des charges progressives, en favorisant l'élaboration, la construction, la diffusion et l'exposition des engins nécessaires, ainsi que les manifestations sportives qui les réunissent ; qu'il est constant qu'elle organise une manifestation annuelle dans le cadre de cette activité ;

Considérant qu'il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la direction de l'association est assurée à titre bénévole ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la manifestation annuelle organisée par l'association est accessible à tout public, moyennant l'acquittement d'un droit d'entrée, lequel s'élevait en 2009 à 17 euros par personne le samedi et à 16 euros le dimanche ; que cette manifestation a fait l'objet d'une promotion publicitaire en utilisant des techniques de communication commerciale, comprenant des encarts dans la presse locale, la location de panneaux ou la création et l'entretien d'un site internet ; que, cependant, nonobstant le caractère commercial des modalités d'organisation de la manifestation, laquelle reste néanmoins ponctuelle et atypique dans le domaine des sports mécaniques, l'association, dont les dirigeants sont des bénévoles, ne peut être assimilée, du fait de cette manifestation, à une activité à but lucratif ;

Considérant qu'il résulte également de la spécificité de ce sport mécanique, dans lequel la performance s'apprécie par rapport à la capacité à tracter la charge la plus lourde possible sur une distance limitée, que les services rendus au public par l'association ne sont pas offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 décembre 2010, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des impositions en litige et, par voie de conséquence, dans les circonstances de l'espèce, la condamnation de l'Etat à verser à l'association Normande de Tracteur Pulling une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'association Normande de Tracteur Pulling une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle, en appel, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Normande de Tracteur Pulling une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Normande de Tracteur Pulling est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES et à l'association Normande de Tracteur Pulling.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction du contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00475

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00475
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Professions et personnes taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL MAUBANT-SARRAZIN-VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;11da00475 ?
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