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03/07/2012 | FRANCE | N°11DA00391

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 03 juillet 2012, 11DA00391


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Quennehen, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902928 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Condé-Folie a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) de prononcer sa réintégration dans son emploi, avec reconstitution de carrière ;r>
3°) de condamner la commune de Condé-Folie à lui verser la somme de 2 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Quennehen, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902928 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Condé-Folie a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) de prononcer sa réintégration dans son emploi, avec reconstitution de carrière ;

3°) de condamner la commune de Condé-Folie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Quennehen, avocat, pour M. A et de Me Broutin, avocat, pour la commune de Condé-Folie ;

Considérant que M. A, rédacteur territorial, affecté le 1er juin 1999 au poste de secrétaire de la mairie de Condé-Folie, a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du 18 juin 2009 après que le conseil de discipline de premier degré placé auprès du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme eût émis, le 5 juin 2009, un avis favorable à cette mesure ; que, par un avis du 4 septembre 2009, le conseil de discipline de recours de la région Picardie a émis un avis défavorable à la mesure de licenciement, laquelle a toutefois été maintenue ; que M. A relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours en excès de pouvoir formé contre l'arrêté municipal du 18 juin 2009 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de discipline de recours. Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les recours formés à l'encontre d'une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une sanction disciplinaire, ne donnent lieu de la part du conseil de discipline de recours qu'à un avis, qui ne lie pas l'autorité territoriale et qui est émis à l'issue d'une saisine qui n'a pas pour effet de suspendre les délais de recours contentieux à l'encontre de la décision de licenciement ;

Considérant, toutefois, que la mention des voies et délais de recours, figurant sur l'arrêté du 18 juin 2009 du maire de Condé-Folie prononçant le licenciement de M. A, présentait le droit de former un recours contre cette décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, devant le conseil de discipline de recours conformément aux articles 23 et 24 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, comme la première possibilité de recours ; que cette mention des voies et délais de recours ne précisait pas que cette voie de contestation ne suspendait pas le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté municipal lui-même ; que le recours direct devant le tribunal administratif était mentionné comme la seconde possibilité de contestation ; qu'ainsi, les mentions de ces voies et délais de recours comportaient, en raison de leur caractère incomplet, une ambigüité de nature à induire leur destinataire en erreur sur les effets de la saisine du conseil de discipline de recours dès lors, au surplus, qu'en l'espèce, l'autorité territoriale n'a pas donné suite à l'avis défavorable au licenciement ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté du 18 juin 2009 n'a pas eu pour effet de faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Condé-Folie, tirée de ce que le recours en excès de pouvoir, enregistré le 5 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, a été présenté au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté municipal attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'arrêté litigieux que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A a été prononcé en raison, notamment, de la gestion irrégulière au regard des règles de la comptabilité publique des régies de recettes et d'avances dont il avait la charge, de la méconnaissance de tâches administratives et de gestion courantes telles que l'octroi du supplément familial de traitement, le paiement de factures, la transmission des déclarations de données sociales aux organismes collecteurs ainsi que de sa méthode défaillante de classement ;

Considérant en premier lieu que si M. A conteste la matérialité de ces faits en invoquant le désengagement de la précédente municipalité à partir de 2006, qui se serait traduit, en ce qui le concerne, par une surcharge de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a dû faire face, entre 2006 et 2008, à une augmentation substantielle de la charge de travail incombant à un secrétaire de mairie d'une commune de moins de 1 000 habitants ; qu'en revanche, si le successeur de M. A a éprouvé des difficultés pour retrouver les affaires disposées dans son bureau, aucune critique ni aucune remarque n'a été formulée à l'encontre du requérant au sujet de sa méthode de classement pendant les dix années qui ont précédé son éviction et il ressort des pièces du dossier que ce grief est concomitant à la réfection des locaux administratifs, laquelle a pu perturber le rangement des locaux ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 18 juin 2009 est entaché d'une erreur d'appréciation des faits dans la mesure où il se fonde sur une méthode de classement qualifiée de très défaillante ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des fiches de notation des années 2006 et 2007 de M. A mentionnant une note inchangée de 15,5 sur 20, qu'il devait s'améliorer et que si certaines dérives, au demeurant non précisées, étaient survenues en 2006 et avaient perduré au début de l'année 2007, la fin de cette dernière année avait été plus efficace ; que si la commune intimée fait valoir que cette appréciation chiffrée et littérale ne reflète pas la réalité de la valeur professionnelle très insuffisante de M. A, elle n'en justifie pas en se prévalant de l'abaissement de sa note à 10 sur 20 pour 2008, décidé, en dépit de l'avis défavorable de la commission administrative paritaire compétente, postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement ; que s'il a pu être reproché à M. A plusieurs dérives au cours des années précédentes en ce qui concerne la régularité du fonctionnement des régies d'avances et de recettes instituées auprès de la cantine scolaire et de la garderie municipale, il ressort des pièces du dossier que cette gestion des deniers communaux, il est vrai peu rigoureuse, a pu trouver une solution et n'a donné lieu, de la part du comptable public ou de l'ordonnateur, à aucune remarque quant à l'existence de fonds manquants ; que la commune de Condé-Folie, qui n'établit pas que le comportement de M. A s'est traduit par des difficultés relationnelles avec son environnement de travail ou a préjudicié à la bonne marche du service, ne justifie pas davantage que l'intéressé avait, comme l'a d'ailleurs relevé le conseil de discipline de recours, reçu des directives précises du maire ; que, par suite, les manquements dont la matérialité est établie ne sont pas de nature à justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle dont le requérant a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Condé-Folie du 18 juin 2009 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'égard de M. A, implique nécessairement que la commune de Condé-Folie procède à sa réintégration ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune intimée d'y procéder ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant que ni l'instance devant le tribunal administratif, ni celle devant la cour, n'ont donné lieu à des frais entrant dans le champ de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la commune de Condé-Folie aux dépens sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Condé-Folie doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de condamner la commune de Condé-Folie à verser une somme de 1 500 euros à M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902928 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 18 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Condé-Folie a prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Condé-Folie de procéder à la réintégration de M. A et à la reconstitution de sa carrière.

Article 3 : La commune de Condé-Folie versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A et les conclusions de la commune de Condé-Folie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et à la commune de Condé-Folie.

Copie sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme.

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N°11DA00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00391
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-03;11da00391 ?
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