Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 janvier 2012, présentée pour M. Elvis A, demeurant ..., par Me A.-S. Chartrelle, membre de la SCP Frison et associés, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102627 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Kosovo comme pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant kosovar membre de la minorité goranie, serait, selon ses déclarations, entré en France en avril 2011 ; qu'il a sollicité le 16 mai 2011 une demande d'asile ; que, par une décision du 25 mai 2011, le préfet de l'Oise lui a notifié un refus d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a transmis sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision en date du 21 juillet 2011 ; que, par sa décision en date du 25 août 2011, le préfet de l'Oise a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le Kosovo comme pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que M. A relève appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 août 2011 du préfet de l'Oise ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale du 25 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé d'admettre provisoirement M. A au séjour, en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifiée le 27 mai 2011 et qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours ; que ce dernier ne l'a pas contestée dans le délai de deux mois qui lui avait été mentionné ; que le délai de recours contre la décision du 25 mai 2011 était ainsi expiré le 23 septembre 2011 lorsque l'intéressé a excipé de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté préfectoral du 25 août 2011 ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la demande d'asile présentée par M. A ayant été examinée selon la procédure prioritaire, le préfet de l'Oise pouvait légalement, en vertu des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contrairement à ce qui est soutenu, prendre l'arrêté attaqué avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur le recours dont l'avait saisie M. A, dirigé contre le rejet de sa demande prononcé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir qu'il risque d'être personnellement soumis dans son pays d'origine à des violences et mauvais traitements du fait de son appartenance à la minorité goranie ; qu'il n'a pas produit devant le tribunal administratif ou la cour d'éléments permettant d'établir la réalité de ses allégations ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas retenu l'existence de tels risques ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Kosovo comme pays de destination d'une éventuelle exécution d'office d'une mesure d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 25 août 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elvis A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°12DA00087 2