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21/06/2012 | FRANCE | N°11DA00515

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11DA00515


Vu le recours, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 31 mars 2011 par courrier électronique et régularisé par la production de l'original le 1er avril 2011 ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0900253 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions auxquels la soc

iété Sefival a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 e...

Vu le recours, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 31 mars 2011 par courrier électronique et régularisé par la production de l'original le 1er avril 2011 ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0900253 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions auxquels la société Sefival a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de la société Sefival ces compléments d'imposition ;

3°) de mettre à la charge de la société Sefival le versement à l'Etat de la somme de 1 500 euros qui lui a été accordée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions auxquelles la société Sefival a été assujettie au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes à la suite de la remise en cause des déficits constatés avant le 30 juin 2003 reportés sur les résultats de ces exercices ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article 221 du même code : " Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi dans son activité réelle de transformations telles qu'elle ne serait plus en réalité la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Equilibre, devenue la société Sefival, a été créée en 1993 dans l'Orne pour la vente de tous produits et matériels spécialisés dans le domaine du cheval ; qu'après son rachat en 1998 par la société anonyme Sogal, suivi du transfert de son siège social dans l'Oise, son activité a été mise en sommeil du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 ; qu'au cours de cette période, une partie de ses salariés et notamment certains agents commerciaux ont été transférés à la société anonyme Sogal ; qu'ayant cédé la marque " Equilibre " à cette dernière le 22 octobre 2003, dans le cadre d'une restructuration souhaitée par le groupe Sogal, elle a changé de dénomination pour devenir la société Sefival le 9 janvier 2004 et ajouté à son activité celle de commercialisation de grains et aliments pour le bétail ; qu'ayant repris les salariés qui avaient été transférés à la SA Sogal et en ayant recruté de nouveaux, notamment des agents commerciaux, la société Sefival a conclu avec la SA Sogal une convention de prestation de services par mise à disposition de celle-ci de son personnel ; qu'en contrepartie de cette prestation, la société Sogal devait lui verser une redevance égale au coût réel des salariés affectés à cette activité, majoré d'un pourcentage de marge ; qu'à compter de l'année 2003, la société Sogal est la seule cliente de la société Sefival à raison de cette seule prestation ; que si, ainsi qu'elle le fait valoir, après comme avant 2003, les personnels de la société Sefival s'attachent à la diffusion auprès d'éleveurs, haras et autres acheteurs potentiels, de produits et matériels destinés aux animaux, produits fabriqués par la société Sogal, ces prestations sont dorénavant assurées par eux pour le compte de cette dernière laquelle facture directement les produits ; qu'ainsi, alors que jusqu'en 2000 la société Sefival procédait à l'achat et à la revente de produits, matériels destinés aux chevaux et facturait elle-même à ses clients, éleveurs et exploitants de haras, les produits et conseils ainsi fournis, et tirait de ses ventes 99,99 % de son chiffre d'affaires, elle n'est à partir de 2003 que prestataire d'un service commercial rendu exclusivement au profit de la société Sogal et son chiffre d'affaires est constitué des seules redevances perçues de cet unique client ; que par suite, et alors même que les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre pour l'exécution desdites prestations sont identiques à ceux dont elle disposait jusqu'au 1er juillet 2000, la société Sefival doit être regardée comme ayant procédé à un changement de son activité réelle lequel emporte cessation d'activité ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la société Sefival n'avait pas changé son activité réelle à compter de l'année 2003 et pouvait ainsi prétendre au report de ses déficits antérieurs sur les résultats des exercices 2003, 2004 et 2005 en application de l'article 209 du code général des impôts ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sefival devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

Considérant que l'administration fait valoir, que la société Sefival est déclarée au registre du commerce et des sociétés avec une activité de vente de tous produits et matériels spécialisés dans le domaine du cheval et de commercialisation de grains et aliments pour bétail, alors qu'à compter du 1er septembre 2003, elle n'est plus que prestataire de services au profit d'une autre société faisant partie du même groupe et ayant les mêmes dirigeants et dont elle a repris une partie du personnel et qu'elle présentait d'importants déficits réputés différés à la clôture de l'exercice 2000 et en a accumulé de nouveaux durant sa période de mise en sommeil entre le 30 juin 2000 et le 1er juillet 2003 ; que toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, en l'espèce, à démontrer que, comme le soutient l'administration, la société Sefival aurait délibérément mis au point un montage lui permettant de récupérer des déficits réputés différés, dont elle aurait su qu'ils n'étaient pas susceptibles d'ouvrir droit à un tel report ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de la société Sefival en la déchargeant des suppléments d'impôt sur les sociétés et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Sefival au titre des années 2002 à 2005 et à demander que ces impositions soient remises à la charge de la société Sefival ainsi que les intérêts y afférents ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT tendant à la condamnation de la société Sefival à rembourser à l'Etat la somme de 1 500 euros versée en exécution du jugement du tribunal administratif au titre de cet article ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Sefival au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) " ; que les frais d'huissier d'un montant de 80,29 euros supportés par la société Sefival pour la signification du jugement attaqué à l'administration fiscale ne sont pas au nombre des dépens prévus à l'article susmentionné ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions auxquelles a été assujettie la société Sefival au titre des années 2003, 2004 et 2005 sont remises à sa charge ainsi que les seuls intérêts de retard.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sefival au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 0900253 du 15 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR et à la société Sefival.

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N°11DA00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00515
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL ABPM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-21;11da00515 ?
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