La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°11DA02009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11DA02009


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 décembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 20 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Naïma A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103767 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 31 janvier 2011 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le t

erritoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 décembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 20 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Naïma A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103767 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 31 janvier 2011 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions, en date du 31 janvier 2011, du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que Mme Naïma A, ressortissante algérienne née le 28 juin 1980, est entrée en France le 15 avril 2006, munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen C portant la mention " famille de français " ; que l'intéressée s'est mariée en Algérie avec un ressortissant français le 5 août 2004, dont elle a divorcé le 29 mai 2008 ; qu'elle a sollicité, en juillet 2008, un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 31 janvier 2011, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 4 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis avril 2006 ; qu'elle vit en concubinage avec un compatriote, M. Fayssal B, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 2 avril 2019, et est mère d'un enfant né en France le 12 août 2006, reconnu par M. B le 2 novembre 2009 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme A, arrivée en France à l'âge de 26 ans, a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et où demeurent, à tout le moins, sa mère, trois de ses frères et ses deux soeurs ; qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de vie commune avec M. B, dans la mesure où elle indique vivre avec celui-ci depuis juillet 2010, soit depuis six mois à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, dès lors que son compagnon, M. B, leur fils et elle-même sont tous trois de nationalité algérienne ; que, par ailleurs, la circonstance non établie qu'elle occuperait un emploi depuis le 21 avril 2011 est postérieure à la date de la décision attaquée et est, en conséquence, sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, la décision attaquée de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, si Mme A fait valoir que le refus de titre de séjour aura pour effet de séparer son fils, Yacine, âgé de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, de son père, elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée en Algérie dès lors que son compagnon, M. B, père de son enfant, est également de nationalité algérienne ; que, par ailleurs, M. B, le père de son fils, n'a reconnu celui-ci qu'en novembre 2009, soit trois ans après sa naissance ; que la communauté de vie entre son fils et le père de celui-ci est récente, Mme A ayant indiqué qu'ils vivaient tous ensemble depuis juillet 2010 ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'a pas été pris en compte dans la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précité doit être écarté ;

Considérant que Mme A, n'établissant pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait ces dispositions ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle a souffert d'un problème cardiaque, résultant d'une communication inter auriculaire, pour lequel elle a subi une intervention chirurgicale en juin 2009 et qui nécessite un suivi et un traitement régulier, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des attestations, comptes-rendus et certificats médicaux versés au dossier, que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°11DA02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA02009
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;11da02009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award