Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée DHS, dont le siège social est situé zone industrielle, rue Bourbaki à Rouen (76100), par Me Guilloux, avocat ; la SARL DHS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900914 du 17 février 2011 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 ainsi qu'à la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle maintenue à sa charge au titre de l'année 2003 et la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Sur la taxe professionnelle de l'année 2003 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 13 décembre 2010, postérieure à l'introduction de la demande présentée par la SARL DHS au tribunal administratif de Rouen, l'administration a, notamment, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 6 353 euros, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; qu'en ayant estimé que le service avait, par cette décision, prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 19 223 euros alors que ce dernier montant correspondait à l'abandon d'une partie de la base d'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle de l'année 2003 assignée à la SARL DHS, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue du litige qui leur était soumis ; que leur jugement est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle de l'année 2003 présentée par la SARL DHS ;
Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que, par une décision du 13 décembre 2010, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SARL DHS a été assujettie au titre de l'année 2003, à concurrence d'une somme de 6 353 euros ; que le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : (...) a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat signé le 4 mai 1999, la SARL DHS a pris en crédit-bail auprès de la société Atlantique Bail, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 060 euros hors taxes, une ligne d'ensachage à valve Comes et un mélangeur DBF 50 équipé d'une grille, d'une armoire et d'une télécommande ; que la valeur de ces matériels s'élevait, suivant les stipulations de ce contrat conclu pour une durée de 34 mois, à la somme de 208 522,38 francs, soit 31 789,03 euros ; que la SARL DHS soutient qu'elle a cédé le mélangeur DBF 50 dès le 30 mai 2000, concomitamment à la souscription par elle d'un nouveau contrat de crédit-bail conclu avec la société Atlantique Bail portant sur des matériels plus importants et plus fiables composés d'un mélangeur DBF 100 Inox, d'une armoire, d'une télécommande et d'un bungalow de bureau d'une valeur totale de 549 230 francs, soit 83 729,57 euros ; que, toutefois, la prise à bail de ce nouveau mélangeur DBF 100, dont les échéances de loyer ont commencé à être payées en septembre 2000, n'implique pas par elle-même que le précédent mélangeur DBF 50 ait cessé d'être utilisé en 2001 dès lors que la SARL DHS a inscrit dans sa comptabilité, le 1er octobre 2000, l'opération de rachat anticipé, moyennant la somme de 102 149,38 francs, soit 15 572 euros, de ce dernier matériel qui a été inscrit au registre des immobilisations jusqu'en 2003 ; que, si la SARL DHS soutient que l'inscription de ces opérations en comptabilité procède d'une erreur comptable, elle n'en justifie pas en produisant la facture qu'elle a émise à l'égard de la SA Deboffles qui s'était engagée, le 20 avril précédent, à reprendre le mélangeur DBF 50 dans le cadre de la livraison, par ce fournisseur, du nouveau mélangeur DBF 100 dès lors que cette facture a été établie le 17 juillet 2000, à une date où la société requérante n'était pas propriétaire dudit mélangeur DBF 50 et qu'il n'est pas établi par les attestations produites, recueillies plusieurs années après l'opération en litige, que le fournisseur Deboffles ait été réglé par compensation par la société Atlantique Bail, alors propriétaire des matériels en cause ; que la sortie de l'actif du mélangeur DBF 50 n'a, de plus, pas été constatée en comptabilité antérieurement à l'année 2001 par la SARL DHS qui n'a pas été mesure de justifier de l'inventaire physique de ses immobilisations à la clôture de l'exercice en cause ; que ni l'attestation succincte, établie en 2010 par l'expert-comptable de la société, ni les mentions portées en marge des versions successives des états des immobilisations produits ne sont de nature à justifier de la cession du mélangeur en cause au cours de l'année 2000 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre intimé, la SARL DHS, qui doit être regardée comme ayant disposé de ce matériel en 2001, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, n'est pas fondée à soutenir que sa valeur locative, non contestée, devait être exclue des bases de calcul de la taxe professionnelle de l'année 2003 demeurant en litige ;
Sur la taxe professionnelle des années 2005 et 2006 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réclamation préalable du 15 avril 2008, laissée sans réponse par le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie, la SARL DHS contestait, non seulement les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2003 à 2006 mais également le montant de la taxe primitive qu'elle avait acquittée au titre des années 2004 à 2006 ; que les conclusions tendant au dégrèvement de ces cotisations primitives portaient, en base, sur des montants déclarés en trop par la société requérante, laquelle en évaluait les montants, au vu d'un calcul de son expert-comptable, à 1 342 euros au titre de l'année 2004, à 8 893 euros au titre de l'année 2005 et à 11 853 euros au titre de l'année 2006 ; que ces montants ont été repris à l'identique dans la requête introductive d'instance présentée le 27 mars 2009 au tribunal administratif de Rouen ; que, si les dégrèvements prononcés par la décision du 13 décembre 2010 mentionnée ci-dessus traduisaient l'abandon total, par l'administration, des droits supplémentaires de taxe professionnelle en litige au titre des années 2004 à 2006, ces dégrèvements ne concernaient pas l'imposition primitive ; qu'il ne résulte pas des écritures produites en cours d'instance devant le tribunal que la SARL DHS a abandonné ses conclusions à fins de réduction de ces cotisations primitives ; que, par suite, cette société est fondée à soutenir que, en ayant omis de se prononcer sur sa demande de réduction de la taxe professionnelle qu'elle avait spontanément acquittée au titre des années 2005 et 2006, le jugement, dans la mesure de cette omission à statuer, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de décharge des cotisations primitives de taxe professionnelle des années 2005 et 2006 présentée par la SARL DHS ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL DHS a présenté, par lettre du 15 avril 2008, une réclamation préalable tendant à obtenir la restitution des cotisations primitives de taxe professionnelle qu'elle estimait avoir acquittées à tort au titre des années 2005 et 2006, en raison d'erreurs dans ses déclarations de valeur locative qui l'auraient conduite à déclarer, en trop, les sommes respectives de 8 893 euros et 11 853 euros ; que la demande présentée par la SARL DHS est, dans la limite de ces quotités exprimées en base, recevable ;
Considérant que la SARL DHS produit, à l'appui de sa requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel, un état de ses immobilisations dont la valeur locative entre en compte pour le calcul de la taxe professionnelle due au titre des années 2005 et 2006 ; que cet état est complété par un tableau récapitulatif des montants de bases d'imposition que l'administration a accepté de prendre en compte au cours de l'instruction des quatre réclamations préalables présentées par l'entreprise, puis au cours de l'instance devant le juge de l'impôt ; que, si les valeurs, exprimées en base d'imposition, figurant dans cet état, sont identiques à celles qu'a reprises le service dans le tableau récapitulatif qu'il a établi dans son mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2010 au greffe du tribunal administratif, l'existence d'un trop déclaré en base, tel qu'il résulte des éléments acceptés par le service, s'établit, au plus, à la somme de 17 093 euros pour l'année 2005 et à la somme de 6 963 euros pour l'année 2006 ; qu'en se bornant à l'affirmer, la SARL DHS ne justifie pas qu'elle aurait déclaré en trop, au titre de l'année 2006, la somme de 10 845 euros qu'elle mentionne dans le dernier état de ses écritures devant la cour ; que, dans ces conditions, si la SARL DHS doit être regardée comme apportant la justification de trop déclarés, sa demande ne peut être accueillie, compte tenu du quantum de sa réclamation relative à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2005, qu'à concurrence de la somme de 8 893 euros au titre de cette année et, compte tenu des conclusions de sa requête d'appel, à concurrence de 6 963 euros au titre de la taxe acquittée pour l'année 2006 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DHS est seulement fondée à demander que les bases d'imposition de la taxe professionnelle qu'elle a acquittée au titre des années 2005 et 2006 soient respectivement réduites des montants de 8 893 euros et 6 963 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à la SARL DHS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0900914 du 17 février 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé, d'une part, en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SARL DHS tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à concurrence de la somme de 19 223 euros, en droits et pénalités, et, d'autre part, en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de la SARL DHS tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SARL DHS, à concurrence de 6 353 euros, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003.
Article 3 : Les bases d'imposition de la taxe professionnelle des années 2005 et 2006 établies au nom de la SARL DHS sont respectivement réduites des montants de 8 893 euros et 6 963 euros.
Article 4 : La SARL DHS est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 en application des réductions de bases définies à l'article 3 du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la SARL DHS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus de la demande et des conclusions de la requête de la SARL DHS est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée DHS et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°11DA00596