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14/06/2012 | FRANCE | N°12DA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 juin 2012, 12DA00142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 2 février 2012, présentée pour M. Marius A, demeurant ..., par Me E. Villain, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004983 du 24 novembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 juillet 2004 du conseil municipal de Saint-Souplet intitulée " vente d'une parcelle " et à ce q

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 2 février 2012, présentée pour M. Marius A, demeurant ..., par Me E. Villain, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004983 du 24 novembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 juillet 2004 du conseil municipal de Saint-Souplet intitulée " vente d'une parcelle " et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me M.-C. Dutat, avocat de la commune de Saint-Souplet ;

Considérant qu'en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le premier mémoire de chaque défendeur doit être communiqué aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que le tribunal a rejeté la demande de M. A, il ne lui a pas communiqué le mémoire en défense présenté par la commune de Saint-Souplet et enregistré au greffe du tribunal le 7 octobre 2011 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ; que, par ailleurs, le moyen tiré du non-respect du quorum prévu par l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales lors de l'adoption de la délibération du 16 juillet 2004 était assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille ne pouvait, dès lors, rejeter la demande de M. A sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en dépit de son libellé, la délibération contestée n'avait pas par elle-même pour objet la vente d'une parcelle mais visait à obtenir l'accord du conseil municipal sur le projet du maire tendant à prescrire un retrait de construction de cinquante mètres par rapport à un silo à grains, sur un bien du domaine privé communal dans la perspective de sa vente ; qu'à supposer même qu'une telle délibération constitue une décision faisant grief, M. A ne justifie pas, en se bornant à mentionner ses qualités d'habitant de la commune de Saint-Souplet, de représentant du collectif " Danger Antennes Relais ", d'ancien conseiller municipal et de retraité, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une telle délibération ; que, par suite, la commune de Saint-Souplet est fondée à soutenir que la demande de M. A est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros doit être mise à la charge de M. A au titre des frais exposés en première instance et en appel par la commune de Saint-Souplet et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 24 novembre 2011 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la commune de Saint-Souplet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marius A et à la commune de Saint-Souplet.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00142
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-03-01 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. Communication des mémoires et pièces.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET VILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-14;12da00142 ?
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