Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 juin 2011, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me M. Baron, avocat ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901296 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 du maire des Andelys lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'extension d'un immeuble implanté 1 rue Marie Delaissement, hameau de Villers ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Andelys la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;
Considérant que M. A a sollicité le 2 décembre 2008 un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment existant pour créer une maison d'habitation ; que, par un arrêté du 13 mars 2009, le maire des Andelys lui a refusé la délivrance de ce permis ; que M. A relève appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes, d'une part, du 4ème alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme applicable à la date de délivrance de la prorogation du certificat d'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les règles d'urbanisme applicables à un terrain ont évolué entre la date de délivrance d'un certificat d'urbanisme s'y rapportant et sa prorogation, cette dernière décision doit s'analyser comme la délivrance d'un nouveau certificat d'urbanisme, distinct du premier ;
Considérant que si M. A se prévaut d'un certificat d'urbanisme positif du 23 janvier 2007 qui aurait été prorogé le 14 décembre 2007, il ressort des pièces du dossier qu'à cette dernière date, le plan local d'urbanisme adopté le 5 octobre 2007 s'était substitué au plan d'occupation des sols en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme positif initial ; que, dès lors, le certificat d'urbanisme positif délivré le 14 décembre 2007 ne constituait pas une décision de prorogation de celui du 23 janvier 2007 mais un nouveau certificat d'urbanisme pris sur le fondement des dispositions du plan local d'urbanisme alors entrées en vigueur ; que, par suite, M. A ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, se prévaloir d'un droit acquis au bénéfice de dispositions d'urbanisme figurant dans le premier certificat d'urbanisme qui était expiré ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet, ni pour effet, de conférer au titulaire d'un certificat d'urbanisme un droit acquis au bénéfice de dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat dans le cas où celles-ci n'étaient pas légalement applicables à la date à laquelle il a été délivré ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article Nha 5 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux " caractéristiques des terrains ", applicables à la date de délivrance du certificat d'urbanisme du 14 décembre 2007 : " Il n'est pas fixé de minimum parcellaire sauf en cas de recours à l'assainissement autonome : le terrain devra avoir une superficie au moins égale à 1 000 m² " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté nécessite d'avoir recours à un assainissement autonome et que le terrain de M. A n'est que de 821 m² ; qu'il s'ensuit que le projet de l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de l'article Nha 5 du règlement du plan local d'urbanisme précitées ; que, dès lors, le certificat d'urbanisme délivré à M. A le 14 décembre 2007 était illégal et celui-ci ne peut s'en prévaloir ;
Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le projet de M. A ne respectait pas les exigences de l'article Nha 5 du règlement du plan local d'urbanisme, toujours en vigueur à la date du refus de permis de construire ; que le maire de la commune des Andelys pouvait ainsi, pour ce seul motif, refuser la délivrance du permis de construire sollicité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de l'autre motif de rejet opposé par le maire, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 13 mars 2009 par laquelle le maire des Andelys a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce et pour la présente instance, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune des Andelys d'une somme de 800 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune des Andelys une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et à la commune des Andelys.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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N°11DA00948