Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 mai 2011, présentée pour la SCEA Christophe B, venant aux droits du GAEC B, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal, par Me Ph. Bodereau, avocat ; la SCEA Christophe B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902591 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande du GAEC B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 15 juillet 2009 autorisant M. Philippe A à exploiter, à titre individuel, 136 hectares 24 ares 27 centiares de terres sises à Laverrière, Dargies, Sommereux dont 129 hectares 26 ares 92 centiares en propriété et 6 hectares 97 ares 35 centiares en location ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
Considérant qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article précité ; que tel est le cas de la présente requête, dans laquelle la SCEA Christophe B se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance déposé par le GAEC B devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, M. Philippe A est fondé à soutenir que cette requête, qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation par la présentation d'un mémoire avant l'expiration du délai d'appel, est irrecevable et, pour ce motif, doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA Christophe B le versement à M. Philippe A de la somme que celui-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA Christophe B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Philippe A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Christophe B venant aux droits du GAEC B et à M. Philippe A.
Copie sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
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N° 11DA00803