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05/06/2012 | FRANCE | N°11DA01909

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 juin 2012, 11DA01909


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Monsuru Adekunle A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102487 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2011 du préfet de la Seine Maritime refusant de l'admettre provisoirement au séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours

à compter de la notification du jugement, et à la condamnation de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Monsuru Adekunle A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102487 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2011 du préfet de la Seine Maritime refusant de l'admettre provisoirement au séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2011 du préfet de la Seine Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur ;

Considérant que, par arrêté en date du 1er août 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. A, ressortissant nigérian né le 1er octobre 1978, la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour qu'il sollicitait ; que M. A relève appel du jugement, en date du 10 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée le 20 juin 2011 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 5 juillet 2011 par la cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 1er août 2011, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour du requérant et l'a obligé à quitter le territoire ; que, le même jour, le requérant a sollicité un rendez-vous fixé au 3 août suivant en vue du réexamen de sa demande d'asile et a, par l'arrêté attaqué, fait l'objet d'un refus d'admission provisoire au séjour au motif que cette demande, formulée le même jour que la notification de l'obligation de quitter le territoire dont il est l'objet, constituait un recours abusif aux procédures d'asile, au sens de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, que l'intéressé, qui n'était pas admis au séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande de réexamen au titre de l'asile, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que M. A invoque à l'appui de sa demande de réexamen, un procès-verbal de la police nigériane et une lettre du cabinet d'avocat Abiodun Adebayo et Co du 11 août 2011, ainsi qu'un article du journal Nigéria Tribune du 4 août 2011, qui feraient état de menaces de mort proférées à son encontre dans son pays d'origine ; que ces pièces ne correspondent pas à des documents originaux, notamment en ce qui concerne l'article de journal ; qu'ainsi lesdites pièces, qui sont au surplus toutes datées postérieurement à la décision attaquée, ne peuvent être considérées comme des éléments nouveaux apportés au soutien de sa demande d'asile ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé, qui a présenté une demande de réexamen entre le 1er et le 5 avril 2011, aurait sollicité le réexamen de sa demande d'asile avant la notification de la mesure d'éloignement susmentionnée intervenue et notifiée le 1er avril 2011 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a estimé qu'il entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre provisoirement au séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Monsuru Adekunle A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01909 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01909
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-05;11da01909 ?
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